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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 mai 2025, N° 2415669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776555 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
20 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2415669 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Giordana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résident algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que la décision contestée était purement confirmative alors même que cette décision est intervenue à la suite d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris annulant l’obligation de quitter le territoire français et enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et le tribunal administratif a considéré, à tort, que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour avait un caractère confirmatif.
- l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne est entaché d’illégalités :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet a repris les motifs de la décision de 2021, en particulier la circonstance qu’il était incarcéré à la date de cet arrêté, ce qui n’est pas le cas pour l’arrêté contesté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, les infractions pénales relevées par le préfet ont été commises il y a plus de six ans, il est titulaire d’un CAP cuisine lui permettant de prétendre à un métier en tension, a exercé en qualité de commis de cuisine pendant près de deux ans à sa sortie de prison et justifie à présent d’une promesse d’embauche ;
- elle porte atteinte à son droit de bénéficier à une vie privée et familiale normale, il est arrivé en France à l’âge de trois ans et y a effectué l’intégralité de sa scolarité, ses parents et sa fratrie sont de nationalité française et il y est éligible, il n’a aucune attache en Algérie où il n’a jamais vécu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle aurait pour effet de rompre le lien entre son enfant et lui ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
- les observations de Me Giordana, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1981, entré mineur en France en 1984, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui lui a été refusé par le préfet de Seine-et-Marne par une première décision du 8 novembre 2021. Saisi d’une demande tendant à l’annulation dudit arrêté, par M. B…, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 28 septembre 2023, rejeté sa requête. M. B… a relevé appel dudit jugement. Pour faire suite à l’injonction de réexamen de sa situation, qui lui avait été adressée par la cour d’administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23PA04570, en date du 18 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et a, le 20 novembre 2024, par un deuxième arrêté, rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… fait appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Melun a, par son jugement du 23 mai 2025, rejeté comme irrecevable la demande d’annulation, présentée par M. B…, de la décision du
20 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, au motif que cette décision de refus a un caractère confirmatif d’une précédente décision de refus en date du 8 novembre 2021, qui n’avait pas été annulée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 18 juin 2024, la cour n’ayant annulé que la décision d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé. S’il est constant que la cour administrative n’avait pas annulé la décision du 8 novembre 2021 du préfet de
Seine-et-Marne refusant la délivrance d’un certificat de résidence à M. B…, elle avait cependant enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, ce qui impliquait que le préfet procède à un examen complet de la situation de l’intéressé, non seulement s’agissant de son éloignement du territoire français mais également au regard de sa situation personnelle et familiale en France. Il résulte, à cet égard, des termes mêmes de l’arrêté du 20 novembre 2024 que le préfet a repris l’ensemble de la situation de l’intéressé et a procédé à un examen de son droit au séjour, y compris au regard de l’admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. S’il a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence, le préfet n’a cependant pas pris une décision confirmative, s’agissant du séjour, dans la mesure où, en examinant à nouveau la situation complète de l’intéressé, il a nécessairement pris une nouvelle décision qui s’est substituée à la décision précédente. Le motif tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation d’une décision prétendument confirmative a ainsi été retenu à tort par le tribunal pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, son jugement en date du
23 mai 2025 doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. M. B… soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, le préfet ayant repris dans la décision contestée les motifs de la décision de 2021, et en particulier, n’ayant pas pris en compte qu’il n’était plus incarcéré. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la rédaction de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas examiné la situation de M. B… dans son ensemble. Le requérant ne justifie pas, au surplus, avoir informé le préfet de changements qui seraient intervenus dans sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. M. B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public, eu égard à la circonstance que les infractions pénales relevées par le préfet pour lesquelles il a été condamné à une peine d’emprisonnement et à une amende, ont été commises il y a plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. S’il se prévaut également de la mesure d’aménagement de peine dont il a bénéficié, des efforts de bonne conduite et de réinsertion qu’il a entrepris durant sa détention, de ce qu’il est à présent titulaire d’un CAP cuisine lui permettant de prétendre à un métier en tension, qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine pendant près de deux ans à sa sortie de prison et justifie à présent d’une promesse d’embauche, il est constant que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2000 et 2019, qu’il a été condamné à sept ans d’emprisonnement et
60 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Melun le 20 février 2019, pour importation, détention, acquisition, offre et trafic de stupéfiants et détention d’armes non autorisée de catégorie B entre le 1er septembre 2016 et le 21 décembre 2017. Compte tenu de cette condamnation à une peine de prison d’une longue durée et de la condamnation à une amende de 60 000 euros, qui n’ont pas un caractère isolé, et eu égard au caractère répété et à la gravité des faits qui sont reprochés à l’intéressé, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement estimer que le comportement de M. B… constituait toujours une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
9. M. B… fait valoir qu’entré en France à l’âge de trois ans et y ayant effectué l’intégralité de sa scolarité, ce refus de délivrance du certificat de résidence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et porte une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, ses parents et sa fratrie étant de nationalité française, de même que son épouse et leur enfant mineur. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 7, en dépit de la durée de séjour du requérant et de ses attaches familiales en France, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Ne justifiant pas de la continuité de sa vie privée et familiale avec son épouse française, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, en l’absence d’élément précis et circonstanciés apportés au soutien de ses déclarations, la facture d’eau où figure son nom établie en 2025, les photos et attestations produites au dossier étant insuffisantes pour le démontrer, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant doivent être écartés. Si le requérant soutient que le refus qui lui est opposé aura pour conséquence de rompre le lien avec son enfant, il n’apporte aucun élément au soutien de ses dires concernant la relation entretenue avec son fils et ne justifie de plus d’aucun obstacle empêchant son fils de lui rendre visite en Algérie.
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus aux paragraphes 4, 7 et 9, les conclusions présentées contre la décision d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 9, M. B… ne justifie ni la continuité, ni même de l’effectivité ou de la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec son épouse, ressortissante française, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, ni davantage d’une insertion professionnelle sur le territoire français, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale en Algérie. Par ailleurs, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 novembre 2024 présentées par
M. B… ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brotons présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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