Rejet 6 juin 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2512406/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776556 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2512406/8 du 6 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 juillet 2025 et 7 et 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mai 2025 du directeur général de l’OFII ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c’est à tort que la première juge a écarté les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’irrégularité de la procédure en l’absence d’un interprète lors de l’entretien d’évaluation qui l’a privée de garanties, et de l’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son extrême vulnérabilité, rendant inopposable l’absence de respect du délai de 90 jours prévu à l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de caractère contradictoire de celle-ci ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et, sur cet aspect, l’OFII doit produire, outre le questionnaire prévu à l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquant le nom et les coordonnées de l’interprète au sens de l’article L. 141-3, le certificat médical MEDZO prévu par l’article R. 522-2 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son extrême vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son dénuement.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 26 février 1979, est entrée en France le 12 septembre 2023 selon ses déclarations. Le 2 mai 2025, elle a présenté une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 5 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… relève appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’« erreur d’appréciation quant au moyen tiré du défaut d’examen de situation personnelle et quant à l’absence d’interprète » et d’erreur manifeste d’appréciation « quant à (sa) vulnérabilité ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes du 2° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ».
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, de ce que celui-ci serait entaché d’un défaut de motivation et d’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par la première juge aux points 3 à 5 de son jugement.
6. En deuxième lieu, s’il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité que l’entretien de vulnérabilité dont la requérante a fait l’objet a été mené en français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… aurait déclaré ne pas comprendre la langue française, qui est la langue officielle en Côte d’Ivoire, pays dont elle est originaire ainsi que l’établissent son lieu de naissance, son attestation de demande d’asile, l’attestation sur l’honneur qu’elle a remplie le 7 mai 2025 et les renseignements fournis dans les documents médicaux. Elle n’a par ailleurs pas sollicité d’interprète lors de l’audience publique du 22 mai 2025. Par suite, la requérante qui a pu faire valoir ses observations éventuelles, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’une garantie en méconnaissance de son droit à l’information.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le dépôt de sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est consécutif au fait qu’elle a été informée tardivement de son éligibilité à l’asile, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions citées au point 4. Par suite, et sans qu’elle puisse utilement soutenir que sa vulnérabilité extrême est trop importante pour que les conditions matérielles d’accueil lui soient refusées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions susvisées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication d’autres pièces que celles figurant au dossier, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OFII présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… et les conclusions de l’OFII présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à Me Welsch.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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