Rejet 13 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2025, N° 2504891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776560 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association « JRS France - Service jésuite des réfugiés » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir au bénéfice de M. A…, les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504891 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés », représentés par MMe B… et Nauleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Melun ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir au profit de M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2024, dans un délai de 48 heures à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles suivantes, sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu’une législation nationale de transposition ne prévoie pas que le retrait des CMA doit demeurer exceptionnel ?
l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu’une législation nationale de transposition conditionne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la preuve de la vulnérabilité des personnes ?
l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 permet-il qu’une législation nationale de transposition ne prévoie aucun dispositif permettant de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, y compris en cas de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ?
« l’obligation de se présenter aux autorités » de l’article 20, paragraphe 1 point b, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit-elle être comprise comme une simple obligation de communication d’informations à la charge du demandeur d’asile ou bien prendre une portée plus large et s’appliquer également à l’obligation faite au demandeur d’asile de répondre aux convocations prévues par le règlement Dublin ?
le retrait ou la limitation des conditions matérielles d’accueil décidées par un Etat membre en raison du non-respect par le demandeur d’asile de ses obligations dans le cadre de la procédure Dublin persistent-ils lorsque l’Etat membre devient ultérieurement responsable de la demande d’asile ?
5°) de mettre à la charge de l’OFII de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- il résulte respectivement des articles 3 et 9 de ses statuts, qu’eu égard à son objet, l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » justifie de son intérêt à agir de la qualité de son président pour la représenter ;
- c’est à tort que le premier juge a considéré que leur requête était tardive ;
- la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- dès lors que la France est devenue responsable de la demande d’asile de M. A…, en procédure normale, celui-ci doit bénéficier, de plein droit, des conditions matérielles d’accueil ;
- en refusant leur rétablissement, l’OFII ne garantit pas à l’intéressé des conditions de vie dignes ;
- à titre subsidiaire, la cour devra saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles énoncées ci-dessus.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 février 2026, M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés », représentés par MMes B… et Nauleau, demandent à la cour de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il résulte que le délai de recours est fixé à sept jours.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige en ce qu’elles imposent, par renvoi à l’article L. 921-1 du même code, un délai de sept jours à compter de la notification de la décision aux demandeurs d’asile pour contester la décision leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou y mettant fin, portent une atteinte injustifiée au droit à un recours juridictionnel effectif consacré par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par Me Riquier, pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les observations de Me Nauleau, avocat de M. A… et de l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés ».
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 24 mai 1997, entré en France le 29 septembre 2022 selon ses déclarations, a formé le 17 octobre 2022 une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de police et a accepté, le 19 octobre suivant, l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans le cadre de la procédure dite « Dublin », il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités croates puis, faute de s’être présenté, ainsi qu’il s’y était engagé, aux autorités en charge de l’asile, a été déclaré en fuite. Il a présenté ultérieurement une nouvelle demande d’asile. Le 22 août 2024, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, celle-ci a été instruite en procédure accélérée. Le 30 août suivant, M. A… a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et s’est en définitive présenté auprès de la direction territoriale de l’OFII de Melun, le 4 février 2025, date à laquelle son niveau de vulnérabilité a été évalué. Par une décision du 5 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Melun a rejeté sa demande. M. A… et l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » font appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
3. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours devant le tribunal administratif contre les décisions de l’OFII refusant d’accorder à un étranger le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou y mettant fin, est fixé à sept jours.
5. Si les requérants soutiennent que le délai de recours résultant de ces dispositions est trop court, les dispositions contestées visent à assurer un traitement rapide des contestations en matière d’asile, répondant ainsi, eu égard à la nature du contentieux en cause, à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Elles ne portent ainsi pas d’atteinte au droit à un recours effectif. Il n’en résulte dès lors pas une atteinte disproportionnée aux droits des intéressés au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789.
6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée est dépourvue de caractère sérieux. Il n’y a pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
8. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Il doit alors résulter, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve pouvant résulter d’une copie d’écran d’un tableau de suivi fournie par les services postaux à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
9. L’OFII, auquel il appartient d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé, se borne à produire le verso d’un courrier qui lui a été retourné, ainsi que la copie d’un bordereau de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception mentionnant être que le pli est destiné M. A…, et comportant la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandé dont le numéro ne correspond au demeurant pas à celui figurant au bas de la décision contestée. Si l’office produit également un document se présentant comme une « copie d’écran » de la rubrique « suivi du courrier » du site internet public de La Poste indiquant que, le 12 mars, l’envoi n’a pu être distribué et sera mis à disposition au bureau de poste et que, le 2 avril suivant, l’envoi a été remis en lot au destinataire, le premier juge ne pouvait cependant considérer que cette seule copie d’écran suffisait, en l’espèce, à établir que l’intéressé avait reçu cette décision, alors que celui-ci, qui le contestait, avait sérieusement mis en cause la valeur probante de cette pièce et que l’OFII n’avait, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve, telle qu’une attestation émanant des services postaux. Il ne pouvait, par conséquent, rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A… au motif que son recours état tardif. Par suite, le jugement rejetant le recours de M. A… est irrégulier.
10. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de la décision du 5 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Melun :
11. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° , 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
12. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, après avoir mentionné que, bien que la France soit devenue responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A…, celui-ci s’était maintenu en situation irrégulière jusqu’au 22 août 2024, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifiait, ni de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels il s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile entre le 15 mars 2023 et le 22 août 2024.
13. En se bornant à soutenir que sa situation était uniquement liée à la procédure de transfert dont il faisait l’objet, que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ne lui sont pas applicables, en se référant à un précédent arrêt de la cour relatif à un requérant qui, contrairement à lui, avait été placé en procédure normale avant d’obtenir l’asile en France et, enfin, en se prévalant de la jurisprudence, in abstracto, de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), M. A… et l’association « JRS France – service jésuite des réfugiés » ne justifient pas des raisons pour lesquelles le premier s’est maintenu en situation irrégulière, sans attestation de demandeur d’asile valide pour la période susvisée, alors que le défaut de validité d’une telle attestation de demande d’asile entraîne, en principe, la suspension des droits à l’allocation. De surcroît, l’intéressé ne fournit pas davantage de précisions sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension des conditions matérielles d’accueil -décision qu’il n’a au demeurant pas contestée- et sa demande de rétablissement desdites conditions. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’OFII, en refusant le rétablissement de ces conditions dont M. A… avait précédemment bénéficié, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de saisir la CJUE de questions préjudicielles, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés », que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 du directeur général de l’OFII. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés ».
Article 2 : Le jugement du 13 mai 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… et l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à l’association « JRS France – Service jésuite des réfugiés » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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