Annulation 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 31 mars 2026, n° 25PA03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2512021/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776557 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2512021/8 du 28 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Fournier, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 avril 2025 du directeur général de l’OFII ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à elle-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 573-5, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 14 décembre 1999, a demandé l’asile en France. Sa demande a été enregistrée le 10 octobre 2023 auprès du guichet unique de la préfecture de police et l’intéressée a été placée en procédure dite « Dublin ». Le 11 octobre 2023, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, Mme A… a été effectivement transférée en Espagne. Revenue en France courant décembre 2024 selon ses déclarations, la requérante s’est présentée, le 24 février 2025, auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile et a, de nouveau, été placée en procédure dite « Dublin ». Après acceptation par Mme A… de l’offre de prise en charge de l’OFII, les droits de cette-dernière au titre des conditions matérielles d’accueil ont été rouverts. Toutefois, après l’avoir informée de son intention par courrier du 26 février 2025, par une décision du 16 avril 2025, l’OFII y a mis fin. Mme A… relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, le 9 septembre 2025, il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Enfin, aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
4. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France, sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. En premier lieu, Mme A… reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l’encontre de la décision contestée et tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la première juge. Il y a lieu par conséquent d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par celle-ci aux points 5 et 7 de son jugement.
6. En deuxième lieu, il résulte du courrier d’observation du centre d’action sociale protestant produit en première instance, que la demande d’asile de Mme A… n’a pas été examinée en Espagne à la suite de son transfert vers ce pays, responsable de l’examen de sa demande d’asile, eu égard à la circonstance que Mme A… a fait personnellement le choix de revenir en France, sans autres précisions quant aux conditions et à la durée de son séjour dans ce pays. En admettant que la requérante a effectivement déposé une demande d’asile en Espagne, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités espagnoles auraient refusé d’examiner celle-ci. Dans ces conditions, alors que le transfert vers l’Espagne est intervenu, en s’abstenant de produire les éléments permettant de démontrer qu’elle a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande, ou de justifier de l’impossibilité de leur faire examiner sa demande d’examiner sa situation, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être regardée par l’OFII comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Si lors de l’entretien du 26 février 2025, Mme A… a indiqué être enceinte de trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse aurait présenté un caractère pathologique et nécessité une prise en charge spécifique. Par ailleurs, elle n’allègue ni n’établit avoir été privée d’un suivi médical en France de son état, n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « B… » du médecin de l’OFII. Susceptible, selon ses propres déclarations, d’être hébergée ponctuellement par son compagnon, selon ses propres déclarations, elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doivent également être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’OFII présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… et les conclusions de l’OFII présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Brotons, président honoraire,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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