Rejet 1 juillet 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 24NT02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 juillet 2024, N° 2205357, 2205358 et 2205360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du maire de Plouisy (Côtes-d’Armor) du 19 avril 2022 refusant de lui délivrer des permis de construire en vue de la construction de maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section AB n° 14, n° 15 et n° 17 ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux du 17 juin 2022.
Par un jugement nos 2205357, 2205358 et 2205360 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2024, 6 novembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du maire de Plouisy (Côtes-d’Armor) du 19 avril 2022 refusant de lui délivrer des permis de construire en vue de la construction de maisons d’habitation sur les parcelles cadastrées section AB n° 14, n° 15 et n° 17 ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux du 17 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Plouisy de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
- les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne pouvaient fonder les décisions contestées ;
- les projets contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024, 13 janvier 2025 et 12 mars 2025, la commune de Plouisy, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, représentant Mme A… et celles de Me Quentel, représentant la commune de Plouisy.
Considérant ce qui suit :
Le 24 janvier 2022, Mme A… a déposé en mairie de Plouisy (Côtes-d’Armor) trois demandes de permis de construire en vue de construire une maison d’habitation sur chacune des parcelles lui appartenant, cadastrées section AB nos 14, 15 et 17. Par trois arrêtés du 19 avril 2022, le maire a refusé de délivrer les permis de construire sollicités. Mme A… a alors formé des recours gracieux contre ces arrêtés qui ont été implicitement rejetés. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures requises par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’une irrégularité, faute d’être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités, le maire de Plouisy s’est fondé sur les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2 et R. 111-8 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté la demande tendant à l’annulation de ces décisions, a censuré le motif tiré de ce que les projets en litige méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme mais a estimé que les deux autres motifs fondés sur les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme étaient de nature à légalement les fonder.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis défavorables aux projets émis par le service eau et assainissement de la communauté d’agglomération Guingamp Paimpol Agglomération le 3 mars 2022 et du courrier du préfet des Côtes-d’Armor du 19 mai 2021 que la station de traitement des eaux usées de Pont-Ezer à laquelle seraient raccordés les projets contestés présente des non-conformités de niveau 3. A cet égard, le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor pour l’année 2021 indique que la station de traitement présente une charge organique de 100 % de sa capacité et une charge hydraulique moyenne de près de 80 % de sa capacité, que soixante-neuf jours de déversements par le trop plein du bassin d’orage ont été constatés, que « près de 8 % du volume collecté passe au trop plein », et que de nombreux dépassements des normes de rejets sur plusieurs paramètres ont été enregistrés. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le réseau d’assainissement n’était pas en capacité de traiter les eaux usées induites par les nouveaux projets de construction et nécessitait des travaux de renforcement préalablement à leur raccordement. Par ailleurs, si un projet de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées était à l’étude, dont la mise en service en 2025 a été envisagée, le projet n’était pas suffisamment avancé pour que l’autorité administrative puisse indiquer la date à laquelle ces travaux seraient réalisés. Ainsi, comme le fait valoir la commune, à la date des décisions contestées, seul un avis d’appel public à la concurrence pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle station d’épuration avait été publié le 13 avril 2021. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, l’autorité compétente aurait été en mesure d’indiquer dans quels délais les travaux nécessaires pourraient être exécutés. Dans ces conditions, et bien que les projets de Mme A… impliquent seulement un raccordement au réseau d’assainissement, le motif tiré de ce que des travaux portant sur le réseau public d’assainissement étaient nécessaires pour assurer la desserte des projets et que l’autorité compétente n’était pas en mesure d’indiquer dans quels délais ces travaux devaient être exécutés est de nature à fonder légalement les décisions contestées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser de délivrer à Mme A… les permis de construire demandés, le maire de Plouisy a estimé que la réalisation des projets de construction envisagés porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité publique compte tenu de la non-conformité de la station d’épuration. Comme il a été dit au point 8, la station de traitement des eaux usées de Pont-Ezer à laquelle seraient raccordés les projets contestés présente des non-conformités de niveau 3 notamment en raison de charges organique et hydraulique respectivement à hauteur de 100 % et 80 % de sa capacité, de nombreux déversements par trop-plein constatés et dépassements des normes de rejets. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la station de traitement des eaux usées de Pont-Ezer n’était pas en capacité de traiter les eaux usées induites par les projets de constructions sans risque pour la salubrité et la sécurité publique. Si Mme A… fait valoir que l’agglomération ne fait pas partie des agglomérations dont la défaillance a été relevée par la commission européenne, cette circonstance ne permet pas de démontrer que la station de traitement des eaux usées en cause permettrait un traitement conforme des eaux usées des constructions existantes et projetées. En outre, alors comme il vient d’être dit qu’il ressort des pièces du dossier que les projets contestés présentent un risque pour la sécurité et la salubrité publique au regard des dysfonctionnements de la station de traitement des eaux usées de Pont-Ezer, la circonstance que des permis de construire aient été accordés sur le territoire de la commune est sans incidence sur la légalité des refus opposés. Il en va de même de la circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme aient ouverts le secteur à l’urbanisation. Par suite, en refusant de délivrer les permis construire sollicités, le maire de Plouisy n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plouisy qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plouisy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Plouisy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Plouisy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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