Rejet 1 mars 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 24NT01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 mars 2024, N° 2300646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784863 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association Union pour la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan ( UMIVEM ), UMIVEM c/ société Beautiful Life Group |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et D… B…, Mme A… E… et l’association Union pour la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan (UMIVEM) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Kervignac (Morbihan) a accordé un permis de construire à la société Beautiful Life Group en vue de la construction de trente-trois logements intermédiaires et d’un local vélos sur un terrain situé lieudit Kernours, cadastré section AE nos 75, 76 et 77, la décision du 6 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux ainsi que l’arrêté du 10 mars 2023 portant permis de construire modificatif n° 1.
Par un jugement n° 2300646 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 6 janvier 2025, M. et Mme C… et D… B…, Mme A… E… et l’association UMIVEM représentés par Me Diversay, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de Kervignac a accordé un permis de construire à la société Beautiful Life Group en vue de la construction de trente-trois logements intermédiaires et d’un local vélos sur un terrain situé lieudit Kernours, cadastré section AE nos 75, 76 et 77, la décision du 6 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux ainsi que l’arrêté du 10 mars 2023 portant permis de construire modificatif n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kervignac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d’appel est recevable ; elle n’est pas tardive ; elle a été notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de l’assainissement ; il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des matériaux des stationnements ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; la demande de permis de construire ne comporte pas la mention selon laquelle une dérogation espèces protégées devait être demandée ;
- la demande de permis de construire est insuffisante ; elle ne mentionne pas le nombre d’arbres plantés, d’arbres arrachés et d’arbres remplacés ; aucun schéma ne présente les modalités selon lesquelles le respect des dispositions de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme sera assuré ; les essences d’arbres ne sont pas mentionnées ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; le chemin des Lavandières ne permet pas la desserte du terrain d’assiette du projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; le revêtement est inadapté ; le positionnement du local à poubelles ne permettra pas un accès aisé pour les véhicules et les engins d’enlèvement des ordures ménagères ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; il n’a pas été prévu de local pour le stockage des déchets au sein de chaque bâtiment projeté ; le local prévu a été trop faiblement dimensionné ; la station d’épuration et sa lagune ne disposent pas de la capacité suffisante pour traiter les eaux usées de l’opération projetée ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des arbres plantés ; il ne sera pas planté un arbre de haute tige au moins par 100 m² de surface non bâtie ; les essences d’arbres ne sont pas mentionnées ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme ; l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme a été mal interprétée dès lors qu’aucune capacité d’accueil n’a été identifiée sur le chemin de la Lavandière ; ce secteur est identifié comme un secteur où un renforcement de l’urbanisation constituerait une difficulté pour la conservation des milieux naturels et la protection des ouvertures visuelles sur l’estuaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Kervignac représentée par Me Lahalle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société Beautiful Life Group, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme C… et D… B…, Mme A… E… et l’association UMIVEM, a été enregistré le 17 juin 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diversay, représentant les requérants, celles de Me Gautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Kervignac et celles de Me Laville Colomb, substituant Me Donias représentant la société Beautiful Life Group.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mai 2022, la société Beautiful Life Group a déposé à la mairie de Kervignac (Morbihan) une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment de trente-trois logements sur un terrain sis au lieudit Kernours et formé des parcelles cadastrées section AE nos 75, 76 et 77. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Kervignac a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par M. et Mme B…, Mme E… et l’association Union pour la Mise en Valeur Esthétique du Morbihan (UNIVEM) a été rejeté le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Kervignac a délivré un permis de construire modificatif n° 1. M. et Mme B…, Mme E… et l’association UNIVEM ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
S’il appartient au juge administratif qui rejette un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant avant la clôture de l’instruction, il n’entache pas sa décision d’irrégularité s’il omet de se prononcer sur un moyen inopérant, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne l’est que d’éléments insusceptibles de venir à son soutien.
En premier lieu, aux termes de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Kervignac : « (…) Sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement (…) ».
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 4 du règlement du PLU, s’agissant de l’assainissement, les requérants ont fait valoir, dans leurs écritures de première instance, que la station de traitement des eaux usées de Kernours ne dispose pas des capacités nécessaires à la gestion des eaux usées de l’opération en litige. Toutefois, alors que les dispositions citées au point précédent de l’article Ub 4 prescrivent seulement le raccordement des nouvelles constructions au réseau public d’assainissement, une telle argumentation est inopérante. Dans ces conditions, en ne répondant pas à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité.
En second lieu, aux termes de l’article Ub 12 du règlement du PLU : « (…) Tous les espaces de stationnement et de manœuvre des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées etc. (…) ».
Les requérants font valoir que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du PLU, relatif aux stationnements, en ce que la demande de permis de construire ne comporte pas l’indication des matériaux employés pour la réalisation des stationnements de l’opération en cause. Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les matériaux employés pour la réalisation des stationnements projetés, qui est relative à la suffisance de cette demande, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard de l’article Ub 12 du règlement du PLU. Dans ces conditions, en ne répondant pas à ce moyen qui était inopérant, les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de la demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, aux termes de l’article R. 431- 4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » et aux termes de l’article R. 431-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire précise : (…) k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 425-15 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) ».
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société pétitionnaire serait incomplet faute de préciser que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Cependant ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme et l’absence de la demande de dérogation requise au titre de ces dispositions est sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme mais fait seulement obstacle à ce que celles-ci soient mises en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation prise par l’autorité compétente. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent pour leur part que de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et, en l’espèce, il est constant que la société pétitionnaire n’a pas sollicité de demande de dérogation. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 que « la partie sud de la parcelle comprenant une zone boisée sera conservée. Celle-ci est composée d’arbres à hautes tiges. (…) – la zone parking, d’une surface de 1 200 m² sera plantée de 12 arbres (2 conservés et 10 arbres projet). – la zone libre de toute construction d’une surface de 3 551 m² sera plantée de 35 arbres (6 arbres existants conservés et 29 arbres projet) ». En outre, le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n° 1 fait apparaitre les arbres existants conservés ainsi que les arbres plantés dans le cadre de l’opération en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de la demande s’agissant des plantations à conserver ou à créer doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Voiries – Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la limitation du ruissellement des eaux pluviales, et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. (…) Accès – Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ».
En premier lieu, les dispositions de l’article Ub 3 du PLU « voirie » citées au point précédent sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Elles ne font ainsi pas obstacle à la délivrance de permis de construire en vue de l’édification de maisons ou immeubles à usage d’habitation, desservis par des voies construites avant leur adoption. Dans ces conditions, les circonstances selon lesquelles le chemin existant des Lavandières ne satisferait pas aux dispositions de l’article Ub 3 relatives à la voirie est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En deuxième lieu, les requérants font valoir que les engins d’enlèvement des ordures ménagères ne pourront pas accéder aisément au local à ordures ménagères, en méconnaissance des dispositions du PLU relatives à la voirie. En tout état de cause, il ressort de la demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’une aire de présentation des ordures ménagères sera aménagée à l’extérieur du terrain de l’opération projetée au croisement du chemin des Lavandières et de la route du Puits.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée et la sortie des véhicules de l’opération projetée s’effectuera de manière différenciée. D’une part, s’agissant de l’entrée des véhicules, ceux-ci emprunteront, pour accéder aux constructions projetées, le chemin des Lavandières qui constitue une impasse, d’une largeur réduite de quatre mètres. Cette voie dessert outre la construction projetée deux maisons d’habitation situées de part et d’autre du terrain du projet. Si les requérants font valoir que le chemin des Lavandières est utilisé, par les occupants de ces maisons, dans les deux sens de circulation, il ressort toutefois des pièces du dossier que la distance à parcourir pour rejoindre la route du Puits est faible et que ce chemin rectiligne présente une bonne visibilité. D’autre part, s’agissant de la sortie des véhicules, ces derniers déboucheront au croisement du chemin des Lavandières et de la route du Puits où la largeur des voies et la visibilité sont suffisantes. Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que le chemin des Lavandières constitue une voie existante, laquelle est au demeurant goudronnée, la circonstance que son revêtement ne serait pas adapté est inopérante.
Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Kervignac n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article Ub 3 du règlement du PLU et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 4 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Assainissement – Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement (…) – Déchets : Un local fermé, ventilé (avec ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction collective pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Ce local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usée. ».
En premier lieu, comme il a été dit au point 5, la circonstance que la station de traitement des eaux usées de Kernours ne dispose pas des capacités nécessaires à la gestion des eaux usées de l’opération en litige est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions de l’article Ub 4 du règlement du PLU qui prescrivent seulement le raccordement des nouvelles constructions au réseau public d’assainissement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les charges organique et hydraulique moyennes de la station de traitement des eaux usées de Kernours à laquelle sera raccordé le projet en cause sont respectivement inférieures à 60% et à 75% de la charge maximale pouvant être traitée. Il n’est ainsi pas démontré que cette station de traitement des eaux usées ne pourrait procéder au traitement des eaux générées par les trente-trois logements de l’opération en cause.
En second lieu, en l’absence de définition par le lexique du PLU, la notion de construction collective doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article Ub 4, relatives aux déchets, non à l’échelle d’un bâtiment mais à celle de la construction projetée incluant en l’espèce trois bâtiments. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que l’opération en litige prévoit au sein de l’opération en cause, un local à ordures ménagères pouvant contenir quatre bacs d’une capacité nominale de 300 kg dont il n’est pas démontré qu’il serait insuffisant pour accueillir les déchets générés par les trente-trois logements prévus.
Dans ces conditions, l’opération en litige ne méconnait pas les dispositions de l’article Ub 4 du règlement du PLU et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 11 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération contestée prend place au sein d’un environnement bâti, à dominante résidentielle, composé de constructions de styles et d’époques variés. Si certaines de ces constructions, qui composent le centre historique du lieudit sont des longères anciennes, les autres constructions du secteur sont d’architecture contemporaine et de style néo-breton. Par ailleurs, la route départementale n° 194, longe le terrain de l’opération au sud et une station-service et un parking sont situés à proximité de l’opération en litige. Cet environnement ne présente pas d’unité ni de particularité architecturale notable. Le projet contesté consiste en la construction de bâtiments collectifs en R+ 1+ combles d’une surface de plancher de 1 269 m², implantés en retrait du chemin des Lavandières. Si certaines toitures seront plates, la majorité de celles-ci seront toutefois à deux rampants en ardoise naturelle. Les façades implantées du côté de la rue et à proximité des constructions voisines comportent des ouvertures réduites qui reprennent les dimensions des longères. En outre, les façades seront enduites de couleur blanche ou revêtues de bardage bois et les menuiseries seront en aluminium de couleur grise. Par ailleurs, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif n° 1 que les vestiges du four à pain, élément de patrimoine à protéger, seront conservés. Dans ces conditions, alors que le règlement du PLU n’interdit pas les formes architecturales d’expression contemporaine, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, bien que l’opération projetée présente une hauteur et un volume plus important que les maisons d’habitation voisines, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Kervignac n’a pas fait une inexacte application des dispositions du PLU citées au point 24 et le moyen doit être écarté.
n ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 13 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article Ub 13 du règlement du PLU : « (…) Les surfaces libres de toute construction ou chaussée doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins à raison de 100 m² de terrain. (…) ». Ces dispositions, qui ne font pas référence à des tranches entamées, doivent être regardées comme exigeant la plantation d’un arbre pour chaque tranche complète de 100 m².
Il n’est pas contesté que les surfaces libres de toute construction et de chaussée ainsi que celles réservées au stationnement s’élèvent respectivement à 3 551 m² et 1 200 m², soit un total de 4 751 m². Dans ces conditions, l’opération projetée nécessite 47 arbres en application des dispositions citées au point précédent. A cet égard, il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1 que « – la zone parking, d’une surface de 1 200 m² sera plantée de 12 arbres (2 conservés et 10 arbres projet). – la zone libre de toute construction d’une surface de 3 551 m² sera plantée de 35 arbres (6 arbres existants conservés et 29 arbres projet) ». En outre, le plan de masse également joint à la demande de permis de construire modificatif n° 1 fait apparaitre les arbres existants conservés ainsi que les arbres plantés dans le cadre de l’opération en litige. Par ailleurs, il ressort de cette demande de permis de construire modificatif n° 1 qu’elle a notamment pour objet « la plantation supplémentaire d’arbres hautes tiges ». Alors que l’article Ub 13 cité au point précédent exige seulement la plantation d’arbres de haute tige, la circonstance que la demande de permis de construire ne mentionne pas les essences d’arbres plantées n’est pas de nature à établir que le projet contesté méconnaitrait ces dispositions.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 13 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme et l’intention des auteurs du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-21 du code de l’urbanisme : « Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23 ; 1° bis De l’existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ; 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l’habitat existant, ainsi qu’à l’amélioration, l’extension ou la reconstruction des constructions existantes. ».
Les dispositions citées au point précédent régissent les conditions dans lesquelles les documents d’urbanisme déterminent les capacités des espaces urbanisés ou à urbaniser de leur territoire, et ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, s’agissant des décisions contestées qui constituent une autorisation d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes (…) (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. »
Il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durables et le rapport de présentation ne sont pas, par eux-mêmes, opposables lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que la décision contestée ne respecterait pas l’intention des auteurs du PLU en ce que le rapport de présentation aurait identifié un secteur où un renforcement de l’urbanisation constituerait une difficulté pour la conservation des milieux naturels et la protection des ouvertures visuelles sur l’estuaire, ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kervignac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B…, Mme E… et l’association UNIVEM, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B…, Mme E… et l’association UNIVEM la somme demandée par la commune de Kervignac et la société Beautiful Lifre Group, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kervignac et la société Beautiful Life Group au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et D… B…, désignés comme représentants uniques en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Kervignac et à la société Beautiful Life Group.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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