Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 25PA04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2025, N° 2410723 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… et Mme C… A… épouse E… ont, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 14 août 2024 par lesquels la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2410723 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA04234 le 12 août 2025, M. D…, représenté par Me Morosoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410723 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces versées au débat ou, à tout le moins, insuffisamment motivé leur jugement ;
- ils n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25PA04235 le 12 août 2025, Mme A… épouse E…, représentée par Me Morosoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410723 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces versées au débat ou, à tout le moins, insuffisamment motivé leur jugement ;
- ils n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de M. D… et de Mme A… épouse E… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
M. D… et son épouse Mme A…, ressortissants géorgiens nés, respectivement les 3 septembre 1985 et 7 novembre 1989, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ils relèvent appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 14 août 2024 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
D’une part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, qui se sont mariés en Géorgie en juillet 2009, résident en France de façon habituelle depuis avril 2018 avec leurs enfants nés en Géorgie en juin 2010 et octobre 2016. La famille justifie ainsi d’une présence en France de plus de six années à la date de l’arrêté contesté. Les requérants établissent que leur fils aîné est scolarisé en France depuis la classe de CE2, intégrée en septembre 2018. A la date de l’arrêté contesté, celui-ci allait rentrer en classe de 4ème. Ils établissent également que leur fils cadet est scolarisé en France depuis la classe de petite section de maternelle, intégrée en septembre 2019, et allait rentrer en classe de CE1 à la date de l’arrêté contesté. Ils produisent également des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des 18 octobre 2022 et 6 juin 2023. La première de ces décisions a accordé une « aide humaine mutualisée aux élèves handicapés » à leur fils aîné pour la période du 18 octobre 2022 au 31 août 2026 aux fins d’accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage. La seconde de ces décisions, après avoir évalué le taux d’incapacité de leur fils cadet comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, l’a orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028. Celui-ci bénéficie effectivement d’une scolarisation dans une ULIS depuis septembre 2023. Il bénéficie par ailleurs d’un suivi par un psychiatre depuis octobre 2020 et par un orthophoniste depuis juin 2023. M. et Mme D…, qui établissent appartenir à la minorité yézidi, soutiennent sans être contredits que leurs enfants ne pourraient pas avoir accès aux programmes destinés aux enfants handicapés en Géorgie en raison de leur appartenance à une minorité ethnique. Ils produisent à cet égard un extrait d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 31 janvier 2024 qui mentionne que, dans son dernier rapport sur la Géorgie, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) a relevé « que les programmes destinés aux enfants handicapés ont une couverture limitée qui désavantage en particulier (…) les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les enfants autistes » et que « les enfants handicapés n’ont pas accès aux programmes sociaux destinés aux enfants, ce qui crée des obstacles supplémentaires à leur développement ». Dans ces conditions, un retour de la famille en Géorgie aurait pour effet, tout à la fois, d’interrompre la scolarité d’une durée de six années dans le système scolaire français de leur fils aîné et d’interrompre la prise en charge spécifique de leur fils cadet handicapé, laquelle aurait peu de chance de pouvoir être poursuivie en Géorgie. Ce retour serait dès lors de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants. Dans ces conditions, M. et Mme D… sont fondés à soutenir qu’ils justifient de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA et que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et doivent, pour ces motifs, être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Eu égard au motif d’annulation des arrêtés contestés ci-dessus retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose de nouvelles décisions de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme D… des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ces titres dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D… d’une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2410723 du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun et les arrêtés du 14 août 2024 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme D… des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D… une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à Mme C… A… épouse E…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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