Rejet 15 janvier 2025
Annulation 14 avril 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25NT00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par cinq demandes distinctes, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les ordres de recouvrer émis le 4 février 2021 à son encontre par l’agence de services et de paiement (ASP), n° APCP2021000005 portant obligation de payer la somme de 11 234,21 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2011, n° APCP2021000006 de 11 147,28 euros au titre de la campagne 2012, n° APCP2021000007 de 10 544,85 euros au titre de la campagne 2013, n° APCP2021000008 portant obligation de payer la somme de 7 499,19 euros au titre de l’avance de trésorerie remboursable versées en 2015 ainsi que l’ordre de recouvrer n° APCP20229000054 portant obligation de payer les sommes de 9 130,67 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2014 émis par l’ASP à son encontre le 21 avril 2022.
Par un jugement n° 2105753, 2105755, 2105758, 2105759, 2210779 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 16, 22 et 23 mai et 21 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Breton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les ordres de recouvrer n° APCP2021000005, APCP2021000006, APCP2021000007, APCP2021000008 et APCP20229000054 ;
3°) de mettre à la charge de
l’État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par l’ASP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer litigieux, qui lui ont été notifiés les 13 avril 2021 et 8 juillet 2022, ont été émis après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE Euratom3) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
- l’action était également prescrite au regard des dispositions de l’article 1859 du code civil dès lors que E… a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 juillet 2016 et que sa dissolution a pris effet le 3 novembre 2016 ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 1858 du code civil, qui prévoient que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire, d’autant que la décision du 29 mars 2016, ne lui a pas été notifiée ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve que les sommes qui lui sont réclamées auraient été versées à la SCEA ou lui auraient été versées ;
- le renvoi des ordres de recouvrer à des notes techniques de liquidation, non signées, insuffisamment précises et erronées, voire au courrier du 29 mars 2016, qui ne constitue qu’un acte préparatoire, ne permet pas de comprendre les montants qui lui sont réclamés ;
- le paiement délibéré par l’administration de ces aides s’oppose à la répétition de l’indu ;
- il n’est pas établi que la situation de E… ne lui permettait pas de bénéficier de ces aides ;
— les ordres de recouvrer litigieux constituent des sanctions présentant un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, l’agence de services et de paiement (ASP), représentée par Me Doukhan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a exercé son activité d’exploitant agricole jusqu’au 31 octobre 2015 dans le cadre de la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la Maslinière sur le territoire de la commune de La Salle de Vihiers (Maine-et-Loire). Il détenait 26 parts du capital de cette société civile qu’il avait créée le 1er avril 2003 avec son épouse, Mme B… née C…, associée non exploitante, qui détenait les 24 autres parts sociales. Par une décision du 29 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué à M. B…, en sa qualité de gérant de la SCEA, que lors d’un contrôle sur place réalisé le 18 septembre 2012, le service régional de l’alimentation de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays-de-la-Loire avait constaté que E… ne réalisait aucune production végétale et, qu’en l’absence de justificatifs contraires, elle ne pouvait être considérée comme l’exploitante des parcelles déclarées au titre de la politique agricole commune (PAC). En conséquence, il lui était précisé que les aides surfaciques versées à la SCEA « depuis 2001 et jusqu’à ce jour » devaient être remboursées et que des ordres de recouvrer seraient émis en ce sens par l’agence de services et de paiement (ASP), chargée du contrôle des aides ainsi que de l’ordonnancement et de leur paiement. Le 23 janvier 2017, l’ASP a notifié à E…, un ordre de recouvrer n°APCP20160276785 émis le 7 septembre 2016 d’un montant de 15.623,32 euros, pour le reversement d’un apport de trésorerie remboursable au titre de 2015. La dissolution anticipée de la SCEA ayant été votée par une délibération du 30 juin 2016 ayant fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 28 juillet 2016, cet ordre de versement a également été notifié à M. B… par un courrier du 16 octobre 2017. Par ce même courrier, l’intéressé s’est vu notifier, en outre, pour le remboursement des aides perçues au titre de l’ordre de recouvrer n°APCP20172058052 émis le 21 septembre 2017 d’un montant de 21 968,43 euros, pour la récolte 2013, ainsi que l’ordre de recouvrer n°APCP20172058252 du 22 septembre 2017 d’un montant 23 223,50 euros, pour le remboursement des aides perçues au titre de la récolte 2012. M. B… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes. Le 20 octobre 2017, l’ASP a émis à l’encontre de l’intéressé un nouvel ordre de recouvrer n°APCP20172066602 de 23 404,60 euros en remboursement d’un trop perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2011, qui a également été contesté devant le tribunal administratif. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces ordres de recouvrer au motif qu’ils avaient été notifiés à M. B…, en sa qualité de gérant de la SCEA, alors que l’article 1857 du code civil prévoit que seuls les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital de la société et qu’en outre, l’intéressé n’était pas l’unique associé de E…. M. B… a également contesté l’ordre de recouvrer émis le 2 février 2018 à son encontre par l’ASP, portant obligation de payer la somme de 19 022,22 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2014. Par un jugement n° 1903395 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que M. B… n’était pas le seul associé de la SCEA. Le 4 février 2021, l’ASP a émis à l’encontre de M. B…, en sa qualité d’associé détenant 26 parts du capital de E…, les ordres de recouvrer n° APCP2021000001 de 12 170,39 euros pour le remboursement des aides perçues au titre de la campagne 2011, n° APCP2021000002 de 12 076,22 euros au titre de la compagne 2012, n° APCP2021000003 de 11 423,58 euros au titre de la campagne 2013 et n° APCP2021000004 de 8 124,13 euros au titre de l’avance de trésorerie remboursable versées en 2015. L’ASP a également notifié à Mme B…, en sa qualité d’associée détenant 24 parts du capital de E… les ordres de recouvrer, émis le même jour, n° APCP2021000005 portant obligation de payer la somme de 11 234,21 euros au titre de la campagne2011, n° APCP2021000006 de 11 147,28 euros au titre de la campagne 2012, n° APCP2021000007 de 10 544,85 euros au titre de la campagne 2013 et n° APCP2021000008 portant obligation de payer la somme de 7 499,19 euros au titre de l’avance de trésorerie remboursable versées en 2015. Deux ordres de recouvrer n° APCP20229000054 et APCP20229000055 portant obligation de payer les sommes de 9 130,67 euros et de 9 891,55 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2014 ont, en outre, été émis le 21 avril 2022 à l’encontre, d’une part, de Mme B… et, d’autre part, de M. B…. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des ordres de recouvrer n° APCP2021000005, APCP2021000006, APCP2021000007, APCP2021000008 et APCP20229000054 la concernant.
Sur la régularité des ordres de recouvrer en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
Les ordres de recouvrer litigieux mentionnent tous la nature de l’aide indument perçu par la SCEA, l’année concernée, ainsi que leur montant. Les quatre premiers ordres de recouvrer émis le 4 février 2021 ont été notifiés à Mme B… par un courrier du 13 avril 2021, celui émis le 21 avril 2022 lui a été adressé le 8 juillet 2022. Ces courriers de notification rappellent que les sommes à reverser sont calculées à hauteur des parts qu’elle détient dans E… et renvoient à des notes techniques jointes en annexe. Ces documents établis pour chacune des années concernées visent les règlements communautaires applicables, et notamment le règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, le décret du 7 novembre 2012, la décision du 29 mars 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a remis en cause les aides surfaciques versées à la SCEA « depuis 2001 et jusqu’à ce jour ». Ces notes techniques de liquidation comprennent en outre un tableau faisant apparaître le détail des sommes indument perçues par la SCEA et les sommes à reverser par chacun des associés compte du nombre de parts sociales qu’ils détiennent. Par suite, et alors même que Mme B… n’aurait pas reçu une copie de la décision du 29 mars 2016, qu’il lui appartenait le cas échéant de solliciter, l’intéressée était, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en mesure de comprendre les bases de liquidation des ordres de recouvrer litigieux et de les contester. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1858 du code civil : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par une décision du 29 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué au représentant légal de E… qu’au regard des irrégularités commises au titre des différentes campagnes à compter de 2001, des ordres de recouvrer seraient émis par l’ASP en vue de la restitution des aides allouées au titre de la PAC.
Le 23 janvier 2017, l’ASP a ainsi notifié à la SCEA un ordre de recouvrer n°APCP20160276785 du 7 septembre 2016 d’un montant de 15 623,32 euros, pour le reversement d’un apport de trésorerie remboursable au titre de 2015. Toutefois, compte tenu de la dissolution anticipée de la SCEA intervenue le 30 juin 2016 et publiée au BODACC, le 28 juillet 2016, la société n’a pas reversé la somme en litige. Il s’ensuit, que contrairement à ce que soutient Mme B…, les ordres de recouvrer litigieux recherchant en paiement l’associée après vaines poursuites n’ont pas été émis par l’ASP en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1858 du code civil.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « 1. Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. (…) 4. Sous réserve du droit communautaire applicable, les procédures relatives à l’application des contrôles et des mesures et sanctions communautaires sont régies par le droit des Etats membres ».
La décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne de reverser les montants d’aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu’elle procède à la récupération de l’aide par compensation avec le montant d’une autre aide, par la mise en jeu d’une garantie constituée en vue du versement de l’aide ou par tout autre moyen, a le caractère d’une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tant qu’elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d’une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu’elle assujettit l’opérateur économique concerné, selon des modalités qu’elle définit, à l’obligation de reverser l’aide indue, majorée le cas échéant d’intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il est constant qu’à la suite de la décision du 29 mars 2016, E… a pu présenter ses observations par un courrier du 2 janvier 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à l’encontre de cette société. Par ailleurs, l’intéressée ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à son encontre, dès lors que les ordres de recouvrer en litige n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Sur le bien-fondé des ordres de recouvrer :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (CE Euratom3) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. (…) / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. (…) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / 2. Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive. / Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national. (…) ».
Il résulte des termes mêmes du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 que ce texte a pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union européenne. A cet effet, il comporte des dispositions relatives à la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique sur le fondement d’une disposition du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les délais de prescription applicables à l’action des Etats membres, lorsqu’ils procèdent à la récupération de telles aides.
Les ordres de recouvrer litigieux ont été émis les 4 février 2021 et 21 avril 2022 pour les campagnes 2011 à 2015, à raison des irrégularités consistant pour E… à avoir sollicité des aides pour l’exploitation de parcelles sur lesquelles elle ne réalisait aucune production végétale au titre de ces 5 années. Ces irrégularités présentent ainsi un caractère répété au sens de l’article 3 du règlement communautaire du 18 décembre 1995. Elles ont pris fin en 2015, année au cours de laquelle M. B…, seul associé exploitant, a cessé son activité professionnelle, la société ayant été dissoute en 2016 ainsi qu’il a été dit ci-dessus. De par sa nature et ses mentions, la décision du 29 mars 2016 a interrompu le délai de la prescription quadriennale à l’encontre de la SCEA. Par suite, à la date de sa dissolution, les créances de l’administration à l’encontre de cette société n’étaient pas prescrites.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1857 du code civil : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (…) ». Aux termes de l’article 1859 du même code : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. ». Dans le cas où la société civile a été dissoute, la notification du titre exécutoire qu’il appartient à l’administration de délivrer à chacun des associés concernés, avant, le cas échéant, d’engager des poursuites en vue du recouvrement des impositions mises à leur charge, doit intervenir dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de cette dissolution. Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». L’article 2242 du même code prévoit que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ».
Il est constant que la dissolution anticipée de la SCEA a été votée le 30 juin 2016 et a fait l’objet d’une publication au sein du BODACC, le 28 juillet 2016. Le délai de prescription de 5 ans opposable aux associés de cette société a dès lors commencé à courir à compter 1er janvier 2017 pour s’achever le 31 décembre 2021. Par suite, à la date du 4 février 2021 à laquelle les ordres de recouvrer n° APCP2021000005, n° APCP2021000006, n° APCP2021000007 et n° APCP2021000008 ont été émis les créances des associés de la SCEA, et en particulier de Mme B…, n’étaient pas prescrites. En revanche, l’ordre de recouvrer n° APCP20229000054 émis le 21 avril 2022 à l’encontre de l’intéressée pour la somme de 9 130,67 euros en remboursement d’un trop-perçu d’aides agricoles au titre de la campagne 2014, est intervenu après l’expiration de ce délai de cinq ans. La circonstance, quele mari de la requérante a contesté devant le tribunal administratif de Nantes les ordres de recouvrer émis à son encontre les 7 septembre 2016, 21 et 22 septembre 2017, 20 octobre 2017 et 2 février 2018, lesquels ont été annulés par deux jugements en date des 29 octobre 2020 et 3 mars 2022, ne saurait constituer à l’encontre de Mme B… un acte interruptif de prescription. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que l’ASP ne pouvait émettre, à cette date, un ordre de reverser ladite somme. Elle est en conséquence fondée à solliciter l’annulation de cette décision.
En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’il n’est pas établi que les sommes qui lui sont réclamées auraient été versées indument à la SCEA ou lui auraient été versées en propre. Dans le courrier du 29 mars 2016, il est toutefois indiqué qu’en réponse à une demande de renseignements, le gérant de la société a admis dans un courrier du 2 janvier 2016 que l’EARL Breilhouet réalisait, pour le compte de E…, l’ensemble des travaux culturaux, sans produire aucun justificatif de paiement de ces prestations et qu’au cours d’un contrôle sur place réalisé le 18 septembre 2012 le service régional de l’alimentation de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays-de-la-Loire avait constaté que la SCEA ne réalisait aucune production végétale. En appel, la requérante ne produit aucun justificatif de nature à établir que ces constatations seraient erronées et que la société n’aurait pas perçu les aides agricoles qu’elle avait sollicitées au titre de la PAC pour les campagnes en litige. Elle ne justifie pas davantage que la SCEA aurait procédé au remboursement dans les délais impartis de l’avance de trésorerie qui lui avait été consentie en 2015 pour pallier les retards dans la mise en œuvre de la réforme de la PAC. Par suite, la requérante n’est pas fondée à contester le bien-fondé des décisions contestées restant en litige à raison de ces motifs.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement communautaire précité du 18 décembre 1995 : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (…)/ 2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / 3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait. / 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ».
Compte tenu de la procédure de répétition du trop-versé d’aides susceptible d’être mise en œuvre à l’issue d’un contrôle, les aides versées à E… n’avaient pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l’appréhension de ces sommes. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le paiement délibéré par l’administration de ces aides ferait obstacle à la répétition de l’indu. Par ailleurs, les ordres de recouvrer litigieux ne constituant pas des sanctions, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe de proportionnalité.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu’en ce qui concerne l’ordre de recouvrer n° APCP20229000054 émis le 21 avril 2022 à son encontre pour la somme de 9 130,67 euros au titre de la campagne 2014. Le surplus de ses conclusions doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’Etat de la somme que l’ASP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’ordre de recouvrer n° APCP20229000054 émis le 21 avril 2022 par l’ASP à l’encontre de Mme B… pour la somme de 9 130,67 euros au titre de la campagne 2014 est annulé.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Le jugement n° 2105753, 2105755, 2105758, 2105759, 2210779 du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2025 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Les conclusions de l’ASP tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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