Annulation 19 septembre 2024
Annulation 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 11 avril 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 janvier 2025, N° 2402374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Calvados refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français, ainsi que l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402374 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement des conclusions de la demande dirigées contre l’arrêté du 28 août 2024, a annulé l’arrêté du 8 août 2024 en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… et fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00768 le 13 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 en tant qu’il a annulé la décision portant expulsion de M. A… et celle fixant le pays de destination et qu’il a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal dirigé contre les décisions portant expulsion et fixant le pays de destination, ainsi que celle tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision d’expulsion méconnaissait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la présence de M. A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public et renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bara Carré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT01641 le 18 juin 2025 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Bara Carré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 8 août 2024 en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à défaut, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le refus de renouvèlement de titre de séjour n’était pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus d’admission au séjour est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’une consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a fait l’objet d’une décision de caducité le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud,
- et les observations Me Renaud, substituant Me Bara Carré, représentant M. A….
Des notes en délibérée présentées pour M. A… ont été enregistrées dans les deux instances n° 25NT01641 et n° 25NT00768 le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1990, est entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu’au 19 septembre 2021, de titres de séjour en qualité de père d’un enfant français. Il a sollicité le renouvèlement de sa carte de séjour temporaire et s’est vu délivrer à compter du 20 septembre 2021 des récépissés de demande de titre de séjour. Il est séparé de la mère de son enfant. Une décision du juge aux affaires familiales de Coutances du 3 juillet 2017 a fixé les modalités d’exercice de son autorité parentale ainsi que ses droits de visites et d’hébergement. Il a fait l’objet entre 2018 et 2024 de six condamnations pénales, la dernière par le tribunal judiciaire de Paris, le 22 mars 2024, à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement, dont la moitié assortie du sursis probatoire, à exécuter sous le régime de la semi-liberté. En prévision de sa levée d’écrou, le préfet du Calvados a engagé à son encontre une procédure d’expulsion le 14 juin 2024. La commission départementale d’expulsion, réunie le 3 juillet 2024, a émis un avis défavorable à la mesure d’éloignement envisagée par l’administration. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du 28 août 2024, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et expulsion du territoire français, ainsi que de l’arrêté du 28 août 2024. Par un jugement du 19 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d’annulation formée par M. A…, dans une autre instance, et dirigée également contre l’arrêté du 28 août 2024. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal Caen a donné acte du désistement des conclusions de la demande dirigées contre l’arrêté du 28 août 2024, a annulé l’arrêté du 8 août 2024 en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… et fixe le pays de destination et a rejeté le surplus de cette demande. Ce dernier relève appel, par la requête n° 25NT01641, de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande de première instance. Par la requête n° 25NT00768, le préfet du Calvados relève appel du jugement en tant qu’il a annulé la décision portant expulsion de M. A… et celle fixant le pays de destination.
Les requêtes nos 25NT00768 et 25NT01641 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité de la décision d’expulsion :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…)».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de la route : « I.-Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1-1 du même code : « I.-Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 19 décembre 2018, à 400 euros d’amende, pour des faits, commis le 21 juillet 2015, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, le 4 janvier 2021, à 300 euros d’amende pour des faits, commis le 27 août 2018, de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, le 17 février 2020, à 500 euros d’amende pour des faits commis le 11 décembre 2018, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire, le 7 décembre 2022, à 90 jours amende à 5 euros et suspension du permis de conduire pendant six mois, pour des faits, commis le 4 juin 2021, de refus, par le conducteur de véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 26 septembre 2022, à 800 euros d’amende pour des faits, commis le 18 février 2022, d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Enfin, M. A… a été condamné le 22 mars 2024, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris, à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont douze mois assortis de sursis probatoire pendant deux ans et annulation de son permis de conduire pour des faits, commis le 4 janvier 2024, de récidive de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis de conduire, récidive de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu et dénonciation calomnieuse. Il a également été condamné par le même jugement à une amende de 150 euros pour exercice de l’activité de conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur sans carte professionnelle en cours de validité. Enfin, lors de son audition par la commission d’expulsion, l’intéressé a déclaré que le seul problème qu’il avait rencontré depuis qu’il se trouve en France était lié à son permis de conduire et qu’il n’avait pas fait de mal à qui que ce soit, ce qui n’atteste pas de sa part d’une prise de conscience de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné à de nombreuses reprises et notamment de celle des plus récents. Eu égard à la répétition de faits délictueux sur une courte période, à leur caractère récent et à la gravité de certains de ces faits, commis en récidive, pour lesquels M. A… a été condamné le 22 mars 2024 à une peine d’emprisonnement ferme, et qui ont, en particulier, exposé des personnes à un risque de mort ou d’infirmité permanente et entraîné pour un policier des blessures avec une incapacité totale de travail de vingt-et-un jours, et à l’absence d’amendement de l’intéressé, le préfet a pu sans erreur d’appréciation regarder la présence en France de M. A… comme constituant une menace grave pour l’ordre public, alors même que la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée a fait l’objet d’un aménagement. Cette menace était, de plus, actuelle à la date de la décision contestée, eu égard notamment au caractère très récent des dernières infractions.
D’autre part, M. A… a séjourné en France en situation irrégulière de 2010 à 2015, puis sous couvert de cartes de séjour temporaire, qui lui ont été délivrées en sa qualité de père d’un enfant français du 27 janvier 2015 au 19 septembre 2021. Il a toutefois vécu jusqu’à l’âge de 20 ans en Tunisie, où il conserve d’importantes attaches familiales puisque ses deux parents, ainsi que ses six frères et sœurs y résident. Il est constant qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, qui est un ressortissant français, qui était âgé de dix ans à la date de la décision contestée, et dont il a la garde un week-end sur deux, deux jours en semaine par quinzaine et la moitié des vacances scolaires. Toutefois, le fils de l’intéressé réside chez sa mère, qui assure pour l’essentiel son entretien, eu égard à l’impécuniosité de M. A…. Ce dernier n’est pas significativement inséré au plan professionnel en France, ayant eu recours notamment à une activité de chauffeur de voiture de transport sans inscription au registre. S’il se prévaut également d’un concubinage, l’ancienneté et la stabilité de cette relation est peu étayée par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision d’expulsion en litige n’a pas porté, au regard du but en vue duquel elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ou méconnu l’intérêt supérieur de son fils.
Le préfet du Calvados est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé que cette décision méconnaissait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Enfin, par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du 4 octobre 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte, que M. A… invoquait en première instance, doit, par suite, être écarté.
Il en résulte de ce précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la décision portant expulsion de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvèlement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Lorsqu’elle refuse d’admettre au séjour un étranger dont elle a prononcé l’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative se borne à tirer les conséquences de cette décision d’expulsion sur le droit au séjour de l’intéressé.
Dès lors que le préfet du Calvados a prononcé l’expulsion de M. A… par l’arrêté contesté, dont il n’est pas établi qu’elle serait illégale eu égard à ce qui précède, il ne pouvait que refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la commission du titre de séjour, qui doit être saisie lorsque l’administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire relevant des articles mentionnés au point 11, n’a pas été saisie préalablement au refus de renouvèlement de titre de séjour en litige et que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : La demande de M. A… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du préfet du Calvados en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… et fixe le pays de destination et celle tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de la cour,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
J.-P. DUSSUET
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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