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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2423556/5-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2423556/5-2 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 4 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423556/5-2 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement médical n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels eu égard à sa maladie et à son intégration sociale et professionnelle en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026 à 12 heures par une ordonnance du 8 janvier 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 5 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- et les observations de Me Cerisier, substituant Me Hervet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 17 octobre 1985, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 16 février 2016, selon ses déclarations. Le 21 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement n° 2423556/5-2 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En unique lieu, Mme A… n’apporte en appel aucun argument ou élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le bien-fondé des moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
4. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 octobre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme A…, qui souffre d’un diabète de type 1, d’une hypothyroïdie, d’un syndrome des ovaires ainsi que d’une discopathie lombaire, soutient que la combinaison de ces maladies ne peut être prise en charge dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier versées en première instance que le traitement médical de Mme A… est composé d’insuline glagine et asparte injectable, de freestyle libre, de MTE Levothyrox, de Colecalciferol (vitamine D) et d’un suivi en endocrinologie-diabétologie, kinésithérapie et gynécologie. Il ressort des écritures et des pièces produites en première instance par le préfet de police, regroupant notamment des extraits de sites internet d’infrastructures médicales indiquant la présence de laboratoires d’analyse médicale, de kinésithérapeutes et de médecins spécialisés en endocrinologie, diabétologie et gynécologie au Cameroun, la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels au Cameroun sur laquelle apparaissent les insulines injectables et le Levothyrox, un extrait d’une campagne de promotion sur les réseaux sociaux d’accès aux glucomètres, et une étude sur la pratique de la supplémentation de la vitamine D chez les nourrissons à Yaoundé, que le traitement approprié aux pathologies de Mme A… est disponible dans son pays d’origine. Si la requérante fait valoir qu’elle ne pourra bénéficier d’un suivi pluridisciplinaire au Cameroun, il ne ressort pas des pièces qu’elle verse à l’instance, ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, que la combinaison de ses pathologies ne pourrait être prise en charge dans leur ensemble dans son pays d’origine. En particulier la requérante a produit en première instance des comptes rendus de suivi médical et des certificats médicaux en date des 14 et 18 novembre 2024, soit postérieurs à l’arrêté en litige, indiquant, en des termes peu circonstanciés, que ses pathologies ne peuvent être prises en charge dans son pays d’origine. Si elle produit en appel un nouveau certificat médical émanant d’un médecin camerounais, ce document, au demeurant postérieur à la décision contestée et tout aussi peu étayé que les précédents, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police s’agissant de l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays d’origine de la requérante. Enfin, Mme A… ne verse aucune pièce de nature à établir l’absence de ressources en cas de retour au Cameroun, ni le coût de son traitement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, Mme A… n’établissant pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l’établit la fiche de salle du 21 juin 2023, laquelle comporte la mention « titre de séjour demandé : renouvellement étranger malade », elle ne peut utilement se prévaloir de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, au demeurant, ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne pourra qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la seule durée, à supposer établie, de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Au demeurant, la requérante ne justifie pas de la continuité de sa présence en France depuis 2016, ayant mentionné, sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle était entrée pour la dernière fois en France en août 2022. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut de l’exercice de plusieurs emplois entre les années 2019 et 2024, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle a été exercée sous couvert de plusieurs contrats de travail, pour la plupart à temps partiel, avec différents employeurs. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément sur des liens de toute nature, notamment d’ordre amical ou familial, qu’elle aurait noués en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossiers que Mme A…, célibataire et sans charge de famille en France, serait dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, Mme A… peut bénéficier au Cameroun de la prise en charge médicale dont elle a besoin. Par ailleurs, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle courrait personnellement un risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’en ressort pas davantage que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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