Annulation 20 avril 2023
Rejet 26 juin 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2313489, 2314028 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A… B… tendant à l’annulation du même arrêté.
Par un jugement n°s 2313489, 2314028 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a joint ces deux requêtes et rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 3 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2313489, 2314028 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaquée est irrégulier, au motif que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2205646 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de dix années de présence en France et d’une activité professionnelle suffisamment intense ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa résidence sur le territoire français et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er janvier 1989, de nationalité malienne, est entré en France le 18 juillet 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2014, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé, une première fois, à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile. S’étant maintenu sur le territoire français, M. B… a, le 18 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205646 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. M. B… a alors été convoqué le 12 juin 2023 par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement n°s 2313489, 2314028 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B…, que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Cette omission à statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant a entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Melun. Par suite, M. B… est fondé à en demander l’annulation.
3. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. M. B… soutient qu’à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Les pièces, nombreuses et diversifiées, produites par M. B… devant le tribunal administratif et dans la présente instance établissent sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. En particulier, M. B… produit, notamment, pour la période comprise entre août 2013 à novembre 2023, des convocations pour des rendez-vous médicaux nécessitant sa présence en France, l’intégralité de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat, de nombreux relevés de compte bancaire indiquant des retraits et des dépôts de chèques en France ainsi que de nombreuses fiches de paie et attestations de rechargement de son forfait « Navigo ». Ainsi, bien que les pièces produites pour certaines périodes soient moins nombreuses, elles constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. M. B… est donc fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie. Il est, par suite, fondé à en demander l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aucun des autres moyens soulevés n’étant de nature à fonder l’annulation de la décision, y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2313489, 2314028 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 15 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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