Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 26BX00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923279 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) « Faites Vous-mêmes » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) « Faites Vous-mêmes », représentée par Me Camus, demande au juge des référés de la cour :
- de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale n° PC 017 336 25 00024, délivré par le maire de Saint-Georges-des-Coteaux le 13 mars 2026, à la société Leroy Merlin pour la création d’un magasin d’une surface de vente de 4 898 m2 et d’un drive ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux et de la société Leroy Merlin la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’ouverture du magasin est imminente et qu’elle produira des effets économiques et matériels difficilement réversibles entrainant une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et à l’environnement commercial ; elle produit une analyse d’impact actualisée en septembre 2025 démontrant que le projet Leroy Merlin fera baisser les parts de marché des grandes surfaces spécialisées en bricolage existantes, concurrents directs du projet ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que l’illégalité du précédent permis de construire de Leroy Merlin a été reconnue par la cour et que le permis en litige n’apporte que des ajustements minimes ; il existe un intérêt public manifeste à suspendre la décision litigieuse, la société, qui a entrepris la construction de son magasin malgré l’existence des recours, ne pouvant placer les juridictions devant le fait accompli ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
il n’est pas établi que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués 5 jours avant la séance et ont eu communication de l’ensemble des éléments d’information conformément à l’article R. 752-35 du code de commerce ;
le dossier de demande d’autorisation est insincère dès lors que malgré la réduction de moitié de la surface de vente et la modification de la nature du projet, il est identique au précédent projet annulé en ce qui concerne la zone de chalandise, le chiffre d’affaires attendu, la création d’emplois, les flux générés par le drive et les artisans ne sont pas évalués ;
l’article L. 752-21 du code de commerce a été méconnu dès lors que la CNAC dans son avis favorable sur le nouveau projet ne s’est pas prononcée sur la consommation économe de l’espace, n’a pas vérifié l’exactitude du calcul des surfaces de vente, ni apprécié le respect des critères dérogatoires au principe de non-artificialisation et a mal apprécié l’impact du projet sur les flux de circulation et la nature du projet ;
l’article L. 752-6 V du code de commerce a été méconnu dès lors que la surface de vente est erronée et que le seuil de 10 000 m2 de l’ensemble commercial est dépassé :
la surface de vente du magasin excède manifestement 4 898 m2 puisque 383 m2 correspondant aux sanitaires, service après-vente, cour de stockage, financement doivent être ajoutés soit au total 5 281 m2 ;
la création d’un drive ne figure pas au nombre des projets pouvant bénéficier de la dérogation au titre de l’artificialisation des sols en application du V de l’article L. 752-6 du code de commerce ; or le projet prévoit un drive pour une emprise au sol de 763 m2 et ne pouvait donc faire l’objet d’un avis conforme favorable du préfet ;
le projet ne répond pas aux critères dérogatoires de l’article L. 752-6 V du code de commerce dès lors qu’il ne s’insère pas en continuité de l’urbanisation dans un secteur au type d’urbanisation adéquate, qu’il n’est pas établi qu’aucun autre site n’était susceptible d’accueillir le projet, qu’il n’est pas conforme aux règles d’urbanisme applicables de la zone Uxo du plan local d’urbanisme, ni celles applicables au lot 1.5 du CCTP de la ZAC Centre Atlantique, qu’il ne répond pas aux besoins du territoire ; l’avis favorable à la dérogation est donc irrégulier ce qui entache d’illégalité le permis de construire ;
le projet est incompatible avec le SCOT ;
le projet a un impact négatif sur les flux de circulation ainsi qu’il ressort des études de trafic actualisées de juillet 2025 et février 2026 malgré la réduction de la surface de vente, de l’absence de prise en compte du drive et de l’espace dédié aux artisans, ainsi que de l’impact sur le giratoire Nord ; le dossier est muet sur l’évaluation des flux de circulation générés sur la D137 ; la réalisation récente d’un carrefour giratoire par la collectivité est insuffisante ; le projet est source d’insécurité en raison de l’insuffisance de son parking de 155 places et en l’absence de modifications des flux des artisans et des clients au sein du projet ;
le projet ne répond pas aux exigences légales de qualité architecturale et d’insertion paysagère dès lors qu’il engendre une imperméabilisation excessive des sols à hauteur de 51 % de la surface du terrain la surface de vente demeurant de plain-pied, ainsi que le parking qui occupe 25 % de l’assiette foncière et que la surface végétalisée de la toiture est réduite et que le recours aux panneaux photovoltaïques est limité, et que le bâtiment est massif et ne s’insère pas dans son environnement ;
le projet ne procède pas à une consommation économe de l’espace, 58,73 % du foncier étant artificialisé, l’emprise au sol du bâtiment représentant 28 % de l’assiette ; le projet entraine une artificialisation des sols ; l’emprise au sol de l’aire de stationnement qui n’a pas évolué par rapport au précédent projet excède le seuil fixé par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, et atteint 11 077 m2 ;
Vu la requête au fond, n° 26BX00978.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Leroy Merlin a sollicité en août 2020, un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la construction d’un magasin de bricolage d’une surface de vente de 9 610 m2 sur un terrain situé dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) Centre-Atlantique, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-des-Coteaux. Après l’avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), des sociétés concurrentes ont saisi la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a émis un avis défavorable au projet le 21 janvier 2021, avec faculté pour la société Leroy Merlin de la saisir de nouveau directement et le maire a refusé d’accorder le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sollicité. La société Leroy Merlin a modifié son projet dont la surface de vente a été ramenée à 8 609 m2 et a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 29 juin 2022, transmise à la CNAC pour avis, mais, n’ayant pas justifié des notifications aux sociétés concurrentes en application de l’article R. 652-43-4 du code du commerce, elle a renoncé à sa demande le 13 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, elle a redéposé le même dossier de permis de construire, a procédé aux notifications requises et la CNAC a émis un avis favorable au projet le 23 février 2023. Le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale le 24 avril 2023. Par arrêt du 26 juin 2025, la présente cour a annulé le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en date du 24 avril 2023. La société Leroy Merlin, dont le bâtiment était construit, a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale en juillet 2025 qui a fait l’objet d’un avis défavorable de la CNAC le 13 novembre 2025 en raison des imprécisions relatives à la surface de vente. Elle a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation le 4 décembre 2025 portant sur un projet modifié ramenant la surface de vente à 4 898 m2 et la création d’un drive de 8 pistes d’une emprise au sol de 763 m2, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC, confirmé par la CNAC le 19 février 2026. Le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a alors délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale par arrêté du 13 mars 2026. Par la présente requête, la société « Faites Vous-mêmes », qui exploite une grande surface à l’enseigne « M. A… », demande au juge des référés d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a délivré à la société Leroy Merlin un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d’une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l’urgence le justifie. Une telle urgence est établie lorsque l’exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique – qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée – ou aux intérêts publics en cause.
D’une part, il ressort des écritures mêmes de la société requérante que les travaux de construction du bâtiment commercial destiné à abriter le magasin Leroy Merlin sont achevés. D’autre part, il est constant qu’en sa qualité d’exploitante d’une grande surface de bricolage à Saintes, la société « Faites Vous-mêmes » conteste ainsi qu’elle le précise, le permis de construire du 13 mars 2026 en tant seulement qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Pour demander la suspension de l’arrêté en date du 13 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Georges-des-Coteaux a délivré à la société Leroy Merlin un permis de construire, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, la société «Faites Vous-mêmes », qui exploite depuis de nombreuses années à Saintes un magasin à grande surface de bricolage, d’une surface de vente de 10 748 m2, se borne à soutenir que le bâtiment en litige est achevé et qu’il s’apprête à ouvrir au public le 14 avril prochain. Si elle produit une analyse émanant d’un cabinet d’études et de conseil qu’elle a mandaté, concluant, aux termes d’une analyse purement descriptive, que l’ouverture du magasin Leroy Merlin risque d’impacter à terme, à hauteur de 30 % son chiffre d’affaires ainsi que celui des autres enseignes de bricolage, elle n’apporte aucun autre élément, relatif notamment à l’emploi, de nature à démontrer que cette ouverture porte gravement atteinte à sa situation économique ou à celle des autres grandes surfaces de bricolage. Enfin, et alors que la société Leroy Merlin a modifié son projet et obtenu une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’annulation du précédent permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour établir l’intérêt public s’attachant à la suspension demandée et par suite, l’urgence invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que, faute d’urgence, la demande de suspension ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société « Faites Vous-mêmes » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Faites Vous-mêmes ».
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
La juge des référés
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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