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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2024, N° 2313555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs H…, L…, C…, E… et J… Q… K…, et M. P… B… G… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… G… et aux jeunes H…, L…, C…, E… et J… Q… K… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2313555 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 17 octobre 2025, Mme B… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineures C…, E… et J… Q… K…, Mme H… Q… K…, Mme L… Q… K… et M. P… B… G…, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… G…, à Mme H… Q… K…, à Mme L… Q… K… et aux enfants C…, E… et J… Q… K…, les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… F… et autres soutiennent que :
- en estimant que la réunification partielle n’est pas justifiée par l’intérêt des enfants, la commission a méconnu les articles L. 431-1 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; dans cette appréciation, il n’y a pas lieu d’apprécier l’intérêt des enfants qui n’ont pas demandé un visa ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision contestée a pour conséquence de maintenir séparés les membres de cette famille alors que cela fait près de 8 ans que Mme B… F… n’a pas vu ses enfants et son époux ; la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants H…, L…, C…, E… et J….
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… F… et autres ne sont pas fondés.
Mme B… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Sachot se substituant à Me Regent , représentant Mme B… F… et autres.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… F… et autres, a été enregistrée le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… F… et autres tendant à l’annulation de la décision implicite du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… G… et aux enfants L…, H…, C…, E… et J… Q… K… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Mme B… F… et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Auxtermes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter les demandes de visa de long séjour présentées par M. B… G… et par les jeunes L…, H…, C…, E… et J… Q… K…, la commission de recours s’est approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce que les documents d’état civil présentés ont les caractéristiques d’un document frauduleux et de ce que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, d’autre part, de ce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l’intérêt des enfants de la réunifiante.
Si des demandes de visas ont été déposées pour M. B… G…, époux de Mme B… F… ainsi que pour les enfants L…, H…, C…, E… et J…, nées d’une précédente union de Mme B… F…, il est constant qu’aucune demande de visa n’a été présentée pour les quatre fils mineurs de cette dernière, alors qu’ils constituent une seule et même cellule familiale avec leur mère et leurs cinq sœurs. Il n’est pas contesté qu’après le départ de Mme B… F… de N…, au mois d’octobre 2015, l’époux de Mme B… F… et les cinq filles de cette dernière ont quitté la région du Bas Shabelle et ont rejoint la ville de Hargeisa au nord de la N…, pour soustraire ces enfants au risque d’excision, tandis que les quatre fils de Mme B… F… sont demeurés dans la région du Bas-Shabelle, auprès de la mère et des sœurs de leur défunt père. Toutefois, l’époux de Mme B… F… n’établit pas ni même n’allègue qu’il se trouvait dans l’impossibilité de rejoindre Hargeisa avec l’ensemble des enfants. En outre, compte tenu de la situation sécuritaire très dégradée du Bas Shabelle, secteur du pays où le plus grand nombre d’incidents violents a été recensé entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022, dans lequel vivent les enfants I… et K…, âgés de 15 ans à la date de la décision contestée, et les enfants D… et G…, âgés respectivement de 14 et 11 ans à cette même date, le caractère partiel de la réunification familiale est contraire à l’intérêt de ces enfants. Par suite, en refusant pour le motif énoncé de délivrer les visas sollicités, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus si elle s’était fondée sur ce seul motif.
Ainsi qu’il vient d’être dit la réunification familiale partielle au profit des cinq filles de Mme B… F… est contraire à l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à leur intérêt supérieur, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et celui tiré de ce que la décision litigieuse porterait une atteinte excessive au droit des requérants de mener une vie familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… F… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… F… et autres, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B… F… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O… B… F…, à M. P… B… G…, à Mme H… Q… K…, à Mme L… Q… K… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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