Rejet 18 décembre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 26PA00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, N° 2518354/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2518354/5-1 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Teelokee, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 21 mai 2025 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision refusant de renouveler son titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Teelokee, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 2 janvier 1980 à Douala (Cameroun), entré en France en juillet 2021 selon ses déclarations, s’est vu remettre un titre de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu’au 23 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait référence à l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et comporte l’exposé de l’ensemble des autres considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, dont il ressort que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier d’un traitement approprié. Si M. B… fait état de l’absence de commercialisation dans ce pays de deux des quatre spécialités qui composent le traitement de son diabète de type 2, et du coût des deux autres, il ne démontre pas que ces diverses spécialités ne pourraient être remplacées par d’autres produits commercialisés à un coût moindre au Cameroun. Les certificats médicaux et l’étude générale sur le traitement du diabète au Cameroun, qu’il produit, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer qu’il ne pourrait, en dépit de la modestie de ses ressources, y bénéficier d’un traitement approprié à son état. Le moyen qu’il tire d’une violation des dispositions citées ci-dessus, doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, dans le cas prévu au 3°) de l’article L. 611-1 où L’étranger s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour : « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. » Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut donc, compte tenu de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, qu’être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B…, et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 7 de leur jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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