Rejet 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 1er oct. 2020, n° 20NT01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 20NT01043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 janvier 2020, N° 1705888 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923280 |
Sur les parties
| Président : | M. PEREZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michel LHIRONDEL |
| Rapporteur public : | M. GIRAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, Mme B… G… veuve E… demande au tribunal de réformer le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 30 octobre 2017 en sa qualité d’ayant-cause de son défunt mari.
Elle soutient que c’est à tort qu’une partie de la pension de réversion a été réservée au profit de deux autres ex-épouses de M. E…, dès lors que l’une d’elles, Mme C… D…, ne justifie pas d’un acte de mariage, s’est remariée et perçoit une retraite française et que l’autre, Mme A… F…, a eu avec M. E… une vie commune de moins de deux ans, est aussi veuve d’un autre homme, et bénéficie déjà d’une retraite française. Elle-même n’a aucune retraite, de même que la quatrième ayant-droit, Mme H….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
– que la requête est irrecevable, à défaut pour Mme G… d’avoir élu domicile en France ou dans l’Union européenne comme l’exige l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
– qu’elle est infondée, dès lors que Mme C… D…, ainsi que Mme A… F…, ont bien droit à une pension de réversion sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 44 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette pension devant être partagée selon les dispositions de l’article L. 43 du même code. Par un jugement n° 1705888 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un jugement n°1804851-3 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme G….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme B… G… doit être regardée comme demandant à la cour de réformer le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal administratif de Nantes.
Elle indique qu’elle porte recours contre la décision de rejet qui lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, (…) 7° / rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En se bornant, à l’expiration du délai de recours, à faire valoir devant la cour qu’elle
« porte recours contre la décision de rejet qui lui a été notifiée », Mme G…, veuve de
M. E…, ressortissant algérien décédé en 2005 et titulaire d’une pension militaire proportionnelle depuis 1962, n’assortit sa demande d’aucun moyen de nature à permettre à la cour d’examiner la régularité ou le bien fondé du jugement contesté, ni même le bien-fondé de la quotité de la pension de réversion qui lui a été concédée par arrêté du 30 octobre 2017 et qu’elle conteste.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G…. Copie pour information en sera adressée au ministre chargé des comptes publics.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2021,
Le président de la 6ème chambre,
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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