Rejet 27 mars 2024
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2024, N° 2012121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923285 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D…, M. F… D…, M. G… D…, Mme B… D…, Mme H… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à leur verser la somme de 32 690 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des dégâts causés par les cerfs et les chevreuils à leurs parcelles forestières situées sur le territoire de la commune de Parigné-l’Evêque et de prescrire la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluer la perte de potentiel d’avenir des parcelles cadastrées section OC n° 1311, ZA n° 29, ZB n° 87, ZC n°s 502 et 756 et ZD n° 14 ainsi que le préjudice subi sur la partie de la parcelle cadastrée section OC n° 1311, plantée de châtaigniers.
Par un jugement n° 2012121 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2024, 23 avril 2025, 9 juin 2025 et 30 juin 2025, les consorts D… et Mme A… C…, représentés par Me Lhomme, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 32 690 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des dégâts causés par les cerfs et les chevreuils à leurs parcelles forestières cadastrées section B n°s 356 et 498 à Parigné-l’Evêque ;
3°) de prescrire la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluer la perte de potentiel d’avenir des parcelles cadastrées section OC n° 1311, ZA n° 29, ZB n° 87, ZC n°s 502 et 756 et ZD n° 14 ainsi que le préjudice subi sur la partie de la parcelle cadastrée section OC n° 1311 plantée de châtaigniers, subsidiairement, d’évaluer leur entier préjudice ;
4°) de condamner l’Etat à la prise en charge de l’ensemble des frais d’huissier et d’expertise qu’ils ont engagés et aux entiers dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, chacun, en qualité de propriétaires indivis des parcelles en cause, d’un intérêt à agir ;
- la demande de première instance, enregistrée devant le tribunal administratif de Nantes le 27 novembre 2020, a été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision rejetant leur réclamation préalable du 25 septembre 2020 ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à raison d’un manquement à l’obligation de garantir l’équilibre sylvo-cynégétique défini à l’article L. 425-4 du code de l’environnement au sein du massif de Loudon ; l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires afin de réguler la population de cervidés dans le secteur, dont la croissance est exponentielle depuis deux décennies, et d’éviter les dégâts forestiers causés par ces animaux ; la population de cervidés au sein du massif de Loudon est sous-estimée de sorte que les attributions accordées par les plans de chasse sont insuffisantes ; l’Etat n’a pas assuré un contrôle suffisant de l’exécution des plans de chasse, les attributions accordées par la fédération des chasseurs étant très inférieures au nombre minimal de prélèvements autorisés ; il n’a pas fait procéder à un nombre suffisant d’opérations de destruction ; l’Etat n’a pas contrôlé l’exécution des chartes d’agrainage annexées au schéma départemental de gestion cynégétique, qui posent des règles insuffisamment définies, et n’est pas intervenu afin d’éviter des pratiques d’agrainage favorisant le développement non maîtrisé de la population de cervidés ;
- ils n’ont commis aucune faute à l’origine du déséquilibre sylvo-cynégétique constaté sur le territoire ; la régulation de la population de cervidés ne peut être réalisée au niveau de leur propriété et doit être assurée au niveau du secteur de Loudon ; ils n’ont pas commis de manquement dans leurs choix de gestion ; l’Etat ne peut leur reprocher de ne pas avoir clôturé leur propriété, l’installation de clôtures, peu efficace, ne permettant pas, compte tenu de son coût, de garantir la rentabilité économique de leur activité sylvicole ni, dès lors, de respecter l’équilibre sylvo-cynégétique ; ils ont adressé au préfet de la Sarthe de nombreux courriers l’informant des dégâts occasionnés par les cervidés sur leur propriété ;
- il existe un lien de causalité entre la faute de l’Etat et leur préjudice économique, la présence de nombreux cervidés sur le territoire étant à l’origine d’importants dégâts affectant en particulier les jeunes arbres plantés sur leur propriété dans le cadre d’une démarche de renouvellement des peuplements ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de leur perte d’investissement, correspondant aux dépenses engagées pour procéder au renouvellement de leur bois, à hauteur de la somme de 32 690 euros ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices liés aux dégâts occasionnés par les cervidés sur leur parcelle plantée de châtaigniers ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation de la perte de potentiel d’avenir de leurs parcelles, le montant de l’indemnisation due à ce titre devant être déterminé dans le cadre d’une expertise contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025, 9 mai 2025 et 20 juin 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, M. D… et autres ne justifiant pas avoir introduit leur demande dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision rejetant leur réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par M. D… et autres ne sont pas fondés ;
- le rapport d’expertise du 8 février 2019 produit par les intéressés ne peut être pris en compte qu’en tant qu’il procède à des constats factuels, et non en tant qu’il porte sur la qualification juridique des faits ou des questions de droit, qui ne relèvent pas du périmètre de la mission de l’expert ;
- l’Etat n’a pas commis de faute à l’origine des préjudices allégués ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- le lien de causalité entre les fautes qu’aurait commises l’Etat et les préjudices allégués n’est pas établi ;
- les intéressés n’ont pas mis en œuvre les moyens dont ils disposaient afin de permettre une meilleure régulation du grand gibier sur le territoire, ce qui est de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité ;
- la régulation insuffisante du grand gibier et les pratiques d’agrainage irrégulières sont totalement ou principalement imputables aux propriétaires procédant à un agrainage irrégulier et aux personnes physiques et morales chargées de la régulation du grand gibier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de M. F… D….
Considérant ce qui suit :
Les consorts D… et Mme A… C… sont propriétaires, en indivision, d’un domaine forestier d’une surface d’environ 56,9 hectares situé sur le territoire de la commune de Parigné-l’Evêque, qui constitue le bois du Chapitre. Par un jugement du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 32 690 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par le préfet de la Sarthe dans la mise en œuvre de ses pouvoirs en matière de gestion de la chasse et de protection des bois et forêts, fautes dont il serait résulté d’importants dégâts, causés par les cerfs et les chevreuils, aux plantations réalisées sur les parcelles forestières dont ils sont propriétaires, au sein du bois du Chapitre, et de prescrire la réalisation d’une expertise aux fins d’évaluer le montant total de leurs préjudices. Ils relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. (…). ». Aux termes de l’article L. 425-2 du même code : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / (…) / 3° Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que (…) les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues à l’article L. 425-5 (…) ; / (…) / 5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’environnement : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / (…) / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. / (…) / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L. 112-1, L. 121-1 à L. 121-5 du nouveau code forestier (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du code forestier : « Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d’intérêt général : / 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « La politique forestière relève de la compétence de l’Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s’inscrivent dans le long terme et sont conformes aux principes mentionnés au présent article. / L’Etat, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, veille : / (…) / 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo-cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-5 du code de l’environnement : « I. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-6 du même code : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats (…) ». Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en œuvre (…) par le président de la fédération départementale des chasseurs. (…) / Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département. / (…) ». L’article R. 425-2 du même code dispose que : « L’arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l’article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique. / (…) / Le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux fixés par cet arrêté s’imposent aux plans de chasse individuels. ».
Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : (…) 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, (…) et à d’autres formes de propriétés ; / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la population de cervidés dans le département de la Sarthe et, plus particulièrement, dans le secteur cynégétique de Loudon, dont fait partie le bois du Chapitre, a fortement augmenté depuis 1998. L’évaluation de la population de cerfs par comptages nocturnes réalisée par la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe, prise en compte par le préfet pour l’établissement du plan de chasse départemental, a ainsi permis d’estimer la population de ce secteur à 400 animaux en 2019, contre 15 en 1998. Les requérants, qui se bornent à soutenir que ces chiffres devraient être multipliés par un coefficient de « 2,5/3 » pour obtenir la population réelle de cerfs, qui représenterait selon eux 1 000 animaux en 2020, n’établissent pas que la méthode des comptages nocturnes ne permettrait pas d’apprécier de manière fiable la population d’animaux au sein d’un secteur donné ni, par suite, que les données prises en compte par les services de l’Etat seraient sous-évaluées. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de la Sarthe a tenu compte de l’augmentation de la population de cervidés constatée dans le département et de l’importance des dégâts sur les cultures et forêts en résultant pour augmenter le nombre de prélèvements autorisés par le plan de chasse départemental, en application de l’article L. 425-8 du code de l’environnement, à compter de la saison 2019-2020. Ainsi, s’agissant du cerf, les nombres minimal et maximal de prélèvements autorisés dans le secteur de Loudon, fixés à 250 et 330 pour la saison 2018-2019, ont été portés à 280 et 400 pour la saison 2019-2020, 350 et 500 pour la saison 2020-2021 et, selon les dernières données produites, à 367 et 475 pour la saison 2024-2025. S’agissant du chevreuil, les nombres minimal et maximal de prélèvements autorisés dans ce secteur, fixés à 400 et 500 pour la saison 2018-2019, ont été portés à 450 et 550 pour la saison 2019-2020, 520 et 635 pour la saison 2020-2021 et 535 et 650 pour la saison 2024-2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les services de l’Etat auraient, dans le cadre de l’élaboration du plan de chasse, sous-estimé la population de cervidés présente dans le secteur de Loudon et autorisé un nombre insuffisant de prélèvements.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’alors qu’au titre de la saison 2023-2024, le plan de chasse départemental a arrêté le nombre minimal de prélèvements autorisés de cerfs dans le secteur de Loudon à 350, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe, chargé, en application de l’article L. 425-8 du code de l’environnement, de la mise en œuvre de ce plan, n’a attribué que 320 bracelets aux titulaires du droit de chasse dans le cadre des plans de chasse individuels. Au titre de la saison 2024-2025, alors que le nombre minimal de prélèvements autorisés de cerfs dans ce secteur était fixé à 367, 330 bracelets ont été attribués. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des données issues de la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe pour la période courant de 2003 à 2021, que les prélèvements réalisés sont systématiquement inférieurs aux attributions. Dans ces conditions, la différence entre le nombre minimal de prélèvements de cerfs autorisés par le plan de chasse et le nombre d’attributions accordées au cours des deux saisons en cause n’est pas, en elle-même, de nature à établir un manquement du préfet dans le contrôle de la mise en œuvre du plan de chasse par la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe qui serait à l’origine d’une surpopulation de cervidés dans le secteur de Loudon et des dégâts occasionnés par ces animaux sur la propriété des requérants. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait manqué aux obligations pesant sur lui à ce titre doit, par suite, écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 16 mars 2020, autorisé un lieutenant de louveterie, en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, à procéder à une chasse particulière sur la propriété des requérants afin de prélever des cerfs et des chevreuils, pour une période courant jusqu’au 15 avril 2020. L’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois, à compter du 24 mars 2020, a toutefois fait obstacle à l’organisation de cette chasse particulière. Par un nouvel arrêté du 24 mars 2021, le préfet de la Sarthe a de nouveau autorisé l’organisation d’une chasse particulière sur la propriété des intéressés pour une période courant jusqu’au 15 avril 2021. Cinq biches ont été prélevées au cours de cette opération. Si les requérants justifient, pour la première fois en appel, avoir sollicité, par un courrier du 10 mars 2022, l’organisation d’une nouvelle chasse particulière, cette demande a été rejetée le 4 avril 2022 au motif que les dégâts occasionnés sur leur propriété par les cervidés n’étaient pas avérés à cette date et en tenant compte de l’avis « très défavorable » émis par la Fédération départementale des chasseurs, faisant notamment état des difficultés rencontrées par les chasseurs pour prélever le nombre minimal d’animaux qui leur sont attribués, à la suite de l’augmentation des attributions décidée au titre des saisons précédentes, M. F… D… lui-même n’ayant d’ailleurs accepté de retirer que cinq des neuf bracelets attribués et n’ayant prélevé qu’un cerf et une biche en cinq mois. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le préfet de la Sarthe aurait manqué aux obligations résultant de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, en organisant un nombre insuffisant d’opérations de destruction.
En quatrième lieu, le schéma départemental de gestion cynégétique du département de la Sarthe et la charte d’agrainage qui y est annexée encadrent, de manière suffisamment précise, la pratique de l’agrainage, qui vise à distribuer aux animaux une nourriture constituée exclusivement de matières végétales non transformées afin de les détourner des cultures agricoles en-dehors des périodes de chasse. Ces documents indiquent en particulier, pour le cerf, qu’en-dehors de ces périodes, « l’apport de nourriture autre que la mise en place de parcelles de céréales cultivées (avoine, maïs, culture à gibier) et d’aliments naturels d’origine végétale non transformés (pommes) est strictement interdit » et que « ces apports de nourriture seront possible dès le 1er avril ou à la date définie par le CDCFS ». Si les requérants soutiennent que des propriétaires forestiers voisins pratiquent l’agrainage dans des conditions irrégulières afin d’attirer les cerfs sur leur domaine pendant la période d’ouverture de la chasse, ce qui aurait pour effet d’augmenter la fréquentation du bois du Chapitre par ces animaux en-dehors de cette période, soit entre les mois de mars et septembre et donc, de favoriser les dégâts sur leurs peuplements, ces pratiques irrégulières ne sont pas établies par les éléments qu’ils produisent, en particulier le rapport établi par un expert forestier le 8 février 2019. La ministre indique, en outre, que des contrôles sont régulièrement assurés par les services de l’Etat pour assurer le respect des règles fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique en matière d’agrainage. Par suite, les requérants n’établissent pas que le préfet de la Sarthe aurait commis une faute à l’origine des dégâts occasionnés dans le bois du Chapitre, en l’absence d’encadrement suffisant de la pratique de l’agrainage.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d’appel ni d’ordonner la réalisation d’une expertise, que les consorts D… et autre ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les dépens :
Aucuns dépens n’ayant été exposés pour les besoins de la présente instance, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient supportés par l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux consorts D… et autre de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D… et autre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… D…, représentant unique désigné par Me Lhomme, mandataire, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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