Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 23NT00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2022, N° 1904211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923281 |
Sur les parties
| Président : | M. COIFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | Mme BOUGRINE |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 020 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute commise par le ministre des armées lors du versement de son traitement entre 2015 et 2017.
Par un jugement n° 1904211 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2022 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 020 euros, assortie des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de
l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le mémoire en défense du ministre ne lui a pas été communiqué ;
en lui accordant une rémunération supérieure à celle à laquelle il avait droit entre 2015 et 2018, l’administration a commis une faute ;
en s’abstenant d’émettre des bulletins de salaires rectificatifs, afin de ne pas induire en erreur les services fiscaux, l’administration a commis une faute ;
les préjudices qu’il invoque présentent un lien direct avec les fautes de l’administration ;
le trop-perçu de son traitement a entrainé une augmentation de ses bases d’imposition sur le revenu engendrant un supplément d’impôt sur le revenu de 1 949 euros en 2015, 1 658 euros en 2016 et de 1 413 euros en 2017 ;
il a en outre subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, lesquels doivent être évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er mars 2024 les parties ont été informée en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu’aurait commise l’administration en n’émettant pas des bulletins de salaire rectificatifs, cette faute se rattachant à un fait générateur non évoqué dans la réclamation préalable indemnitaire du 21 janvier 2019 adressée à son employeur, le ministère des armées.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gélard,
les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
et les observations de Me Jaud, substituant Me Plateaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent contractuel du ministère des armées, a été placé en congé de grave maladie à compter du 29 juin 2015. Il estime que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le versement de ses traitements au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un courrier du 2 janvier 2019, reçu le 25 janvier, il a présenté auprès du ministre des armées une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… relève appel du jugement du 29 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 10 020 euros assortie des intérêts en réparation des fautes commises par le ministère des armées.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…) ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Il ressort des visas du jugement attaqué qu’un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, a été déposé par le ministre des armées. Ce mémoire, parvenu après la clôture de l’instruction fixée au 15 avril 2022 par une ordonnance du président du tribunal du 17 février 2022 et quelques jours seulement avant la date de l’audience, qui constituait le premier mémoire en défense du ministre, n’a pas été communiqué au demandeur de première instance. Toutefois, cette circonstance n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué. En effet, M. B…, alors que le juge administratif a, comme indiqué au point précédent, la faculté de rouvrir ou non l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci, se borne à indiquer que les dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative imposaient au tribunal administratif, afin de garantir le respect du principe du contradictoire, de lui communiquer ce mémoire en défense, sans soutenir en aucune façon que les premiers juges se sont fondés sur ce mémoire non communiqué. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nantes serait intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat résultant du remboursement des indemnités journalières :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret 86-83 du 17 janvier 86 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la période litigieuse : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que
celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie (…) / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, (…) sont déduites du plein ou du demi- traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. /Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces (…) par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ».
Il est constant que M. B… a été placé en congé de grave maladie du 29 juin 2015 au 29 juin 2018 et que durant tout ou partie de cette période, il a perçu à la fois son salaire et les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Il s’ensuit que l’administration était en droit, conformément aux dispositions précitées de l’article
2 du décret du 17 janvier 1986, de déduire ces indemnités journalières des traitements maintenus au profit de l’intéressé durant son congé de grave maladie en vertu de l’article 13 du même décret, sans recourir au mécanisme de subrogation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 16 octobre 2017, le ministre des armées lui a d’ailleurs rappelé qu’il ne pouvait percevoir à la fois son traitement et les indemnités journalières en lui demandant de fournir le relevé des sommes versées par la CPAM. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait communiquer ces éléments rapidement de façon à réduire le délai entre la perception de ces indemnités et le remboursement du trop-perçu sur son traitement. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l’erreur commise par son employeur, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retenues sur traitement ainsi que les titres exécutoires émis en vue du recouvrement du trop-perçu sur son traitement procèderaient d’un comportement fautif de l’administration.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat résultant du maintien de son plein traitement :
Aux termes de l’article 13 du décret mentionné ci-dessus du 17 janvier 1986 dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « L’agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave
maladie pendant une période maximale de trois ans./ Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. »
Il est constant que M. B…, qui ainsi qu’il a été dit a été placé en congé de grave maladie à compter du 29 juin 2015, a continué à percevoir son salaire à taux plein au-delà du délai d’un an de maladie qui expirait le 29 juin 2016. Cette irrégularité a perduré pendant quatre mois puisque à compter du mois de novembre 2016 son traitement a été réduit de moitié ainsi que le prévoit l’article 13 précité du décret du 17 janvier 1986. Par suite, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nantes, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui versant l’intégralité de son salaire durant ces 4 mois, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Selon la facture n° 2900001138 produite au dossier, M. B… a perçu 9 877,73 euros de salaire en trop entre les mois de juillet et d’octobre 2016. La somme de 9 017,91 euros a été remboursée par précompte sur ses salaires durant la période comprise entre les mois de novembre 2016 et de mai 2018. Le solde de 859,82 euros est intégré dans la somme de 8 668,57 euros mentionnée dans le courrier du 23 janvier 2019 émanant du bureau de la gestion des primes et de la performance qui est rattaché au secrétariat général pour l’administration, lui indiquant qu’un titre exécutoire sera émis pour son recouvrement. L’étalement des prélèvements opérés sur son salaire résulte du seul fait que l’intéressé devait parallèlement rembourser une somme correspondant au montant des indemnités journalières qui lui avaient été versées par la CPAM. Pour établir l’existence du préjudice invoqué, M. B… soutient toutefois qu’il a subi un surcoût d’impôt sur le revenu de 1 949 euros en 2015, 1 658 euros en 2016 et de 1 413 euros en 2017. Cependant, le courrier du 23 janvier 2019, indique expressément que la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique lui délivrera une déclaration de recette, sur sa demande, en vue de la déduction des montants remboursés de son revenu imposable. Dans ces conditions, le requérant, qui n’indique pas avoir formulé cette demande et ne soutient, ni même n’établit, que cette erreur l’aurait fait changer de tranche d’imposition au titre de l’année 2016, seule année impactée par l’erreur litigieuse, n’établit pas le préjudice financier qu’il invoque.
Ainsi, qu’il vient d’être dit M. B… ne justifie d’aucun préjudice financier à raison du versement de son plein traitement pendant quatre mois et du reversement ultérieur du trop-perçu. S’il soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cette erreur aurait été pour lui source d’inquiétude quant à sa situation financière. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait lui-même engagé des démarches en vue de la régularisation rapide de sa situation alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne pouvait percevoir son plein traitement au-delà d’un délai d’un an ainsi que le prévoit expressément l’article 13 du décret du 17 janvier 1986. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il invoque.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat résultant de l’absence de bulletins de paie rectificatifs :
M. B… soutient pour la première fois en appel et alors qu’il n’en faisait pas état dans sa réclamation préalable du 21 janvier 2019, qu’en n’émettant pas des bulletins de salaires rectificatifs afin de ne pas induire en erreur les services fiscaux, l’administration a commis une faute. Si cette nouvelle faute relève de la même cause juridique que celles initialement invoquées, son fait générateur est toutefois distinct dès lors qu’il ne repose pas sur un trop-
perçu de rémunération mais sur l’absence de bulletin de paie rectificatif. Le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par M. B… n’a dès lors pu lier le contentieux sur cette nouvelle faute. En outre, le requérant, qui ne précise pas sur quel fondement juridique l’administration aurait été tenue d’éditer ces bulletins de paie rectificatifs, ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 10, d’aucun préjudice financier en lien avec la seule faute commise par l’administration liée au maintien de son plein traitement entre les mois de juillet et d’octobre 2016. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, M. B…, n’est en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en émettant pas de bulletins de paie rectificatifs l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coiffet, président,
Mme Gélard, première conseillère
M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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