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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 24NT02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2024, N° 2306529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française.
Par un jugement n°2306529 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Régent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est à la charge de sa mère qui dispose des moyens suffisants ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B… par une décision du
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1998, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française. Par une décision du 19 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… le visa sollicité. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2023 de la commission de recours. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. (…). ».
4. Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d’un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Pour refuser de délivrer à M. B… le visa sollicité en qualité d’enfant étranger d’une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que ce dernier, âgé de plus de 21 ans, ne peut se prévaloir de sa qualité d’enfant majeur à charge dans la mesure où il n’est pas établi qu’il ne dispose d’aucune ressource ni que sa mère résidant en France, qui ne justifie pas disposer des moyens suffisants, ait contribué ou contribue effectivement à son entretien et à son éducation, ni qu’elle lui apporterait un soutien affectif et qu’elle communiquerait régulièrement avec lui depuis son arrivée en France en 2003.
6. Il n’est pas contesté que M. B… est le fils de Mme A…, née le 17 décembre 1974, de nationalité française, domiciliée en France. Le requérant justifie avoir reçu régulièrement de la part de sa mère des sommes d’argent alors qu’il était engagé de 2016 à 2021 dans un parcours d’étude à Casablanca (Maroc). Toutefois, il n’apporte, en produisant des mandats financiers dépourvus de toute date, en se prévalant dans ses écritures de versements non justifiés par les mandats correspondants et en alléguant n’avoir pu trouver que des stages non rémunérés depuis son retour en Côte d’Ivoire en 2022, aucun élément de nature à établir qu’à la date de la décision contestée, il ne disposait toujours pas de ressources propres, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un diplôme de master spécialisé en « ingénierie des réseaux informatique et sécurité » obtenu à l’issue de l’année universitaire 2020/2021. Il s’ensuit que
M. B… ne peut être regardé comme étant à la charge d’une ressortissante française, à supposer même que cette dernière justifie de ressources suffisantes pour l’accueillir. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que M. B… ne peut être regardé comme étant à la charge de Mme A…. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B…, âgé de près de 25 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en Côte d’Ivoire, à l’exception de la période au cours de laquelle il a suivi ses études universitaires au Maroc. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges via une messagerie instantanée avec Mme A…, qu’il n’est pas isolé en Côte d’Ivoire où il réside avec d’autres membres de sa famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas demander la délivrance de visas d’entrée et de court séjour pour rendre visite à sa mère, laquelle n’allègue pas être dans l’impossibilité de se rendre en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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