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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2025, N° 2216719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046707 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Zohara International a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que l’amende prévue à l’article 1840 J du code général des impôts et de la retenue à la source auxquelles elle a été soumise au titre de l’année 2014.
Par un jugement no 2216719 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, l’EURL Zohara International, représentée par Me Tourrou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge pour un montant total de 471 549 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration était tenue de mettre en œuvre les dispositions de l’article 57 du code général des impôts et d’appliquer les règles de détermination des prix de transfert prévues par sa propre doctrine, notamment celle référencée BOI-BIC-BASE-80-10-10, et non pas les dispositions du 1 de l’article 39-1 de ce code, dès lors que l’EURL Zohara International détient 70% du capital de la société algérienne Helen B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2023 n° 2112305.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Zohara International, qui exerce une activité de commercialisation de produits et articles de parfumerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Ces impositions supplémentaires, ainsi que l’amende prévue à l’article 1840 J du code général des impôts et la retenue à la source auxquelles la société a été soumise au titre de l’année 2014, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. L’autorité de la chose jugée est subordonnée à la triple identité de parties, de cause et d’objet entre le litige sur lequel la juridiction a déjà statué et celui qui lui est soumis.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2112305 du 13 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’EURL Zohara International tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de la retenue à la source et de l’amende mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Eu égard à l’identité des parties, de l’objet de la demande de l’EURL Zohara International et de sa cause, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2023 devenu définitif faisait obstacle à ce que l’EURL Zohara International présente, à nouveau, une contestation relative au bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que l’amende prévue à l’article 1840 J du code général des impôts et de la retenue à la source auxquelles elle a été soumise au titre de l’année 2014. Par conséquent, la ministre est fondée à opposer l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 13 octobre 2023 devenu définitif.
4. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Zohara International n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais exposés par l’EURL Zohara International et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EURL Zohara International est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EURL Zohara International et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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