Rejet 29 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2025, N° 2200615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046708 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2200615 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Rozant et Me Nagy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 et correspondant aux rehaussements fondés sur les dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les sommes d’un total de 20 000 euros étaient inscrites au débit de son compte courant d’associé et non au crédit, aucune présomption de distribution desdites sommes n’était applicable ainsi qu’il ressort des énonciations de la doctrine au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 ;
- c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle a bénéficié de revenus distribués par la société Les Compagnons Parisiens sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts dès lors qu’elle n’était ni gérante de fait, ni maître de l’affaire, n’avait aucun regard sur la comptabilité de la société et n’a pas appréhendé les sommes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Nagy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société Les Compagnons Parisiens, l’administration a, par une proposition de rectification du 10 juin 2016, notifié à Mme A…, associée de ladite société à hauteur de 55 %, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2013, en estimant qu’elle avait bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c. de l’article 111 du même code. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu’il rejette sa demande relative aux suppléments d’imposition fondés sur le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Les Compagnons Parisiens, le service vérificateur a constaté que Mme A… avait, au cours de l’année 2013 effectué, sur les différents comptes bancaires de la société, dix retraits de 2 000 euros enregistrés au débit de son compte courant. Au 31 décembre 2013, une « opération diverse » a été enregistrée afin de requalifier ces prélèvements en salaire, par débit du compte 644 « rémunération du travail de l’exploitant ». En l’absence de contrat de travail et de bulletin de salaire, et dès lors qu’aucun travail effectué par Mme A… n’a été évoqué lors du contrôle de la société et qu’aucune charge sociale n’a été liquidée à ce titre, le service a remis en cause la qualification de rémunérations attribuée à ces sommes, a considéré qu’elles constituaient des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et les a donc imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers.
4. L’appelante soutient que dès lors que les sommes d’un total de 20 000 euros étaient inscrites au débit de son compte courant d’associé, aucune présomption de distribution desdites sommes n’était applicable. Toutefois, le 31 décembre 2013, la somme de 20 000 euros inscrite au débit du compte 644 de la société a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de Mme A…. Dès lors, il incombe à l’intéressée de démontrer qu’elle n’a pas pu avoir la disposition de cette somme ou que celle-ci ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu, sans que la circonstance que l’inscription de la somme au crédit du compte courant d’associé résulterait d’une erreur comptable ait une incidence sur la présomption de distribution.
5. Mme A… soutient qu’elle n’a pas appréhendé les sommes en cause, qu’elle n’était ni gérante de fait, ni maître de l’affaire, n’avait aucune délégation, ni ne bénéficiait de moyen de paiement appartenant à la société pour procéder à des retraits bancaires, ni n’était en position de demander que des opérations comptables soient passées. Toutefois, elle ne remet pas en cause les constats effectués par l’administration dont il résulte que les sommes en cause ont bien été mises à sa disposition. En outre, si elle oppose qu’elle n’avait aucun regard sur la comptabilité et était dans l’impossibilité de vérifier les éléments figurant dans les comptes de la société, elle disposait statutairement d’un droit de contrôle sur les comptes de la société dès lors que les statuts de celle-ci prévoyaient la tenue annuelle d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Or, Mme A… n’établit pas avoir sollicité, en vain, la tenue d’une telle assemblée lui permettant d’avoir accès aux documents comptables, de constater le cas échéant l’existence d’un bénéfice et de décider d’une distribution de dividendes. Elle ne saurait donc valablement soutenir avoir été privée de tout accès aux documents comptables de l’exercice 2013 et donc aux écritures passées sur son compte courant. Par suite, c’est à bon droit que la somme de 20 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé a été considérée comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et imposée en tant que revenus de capitaux mobiliers.
6. En second lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la documentation administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-10, § 280 et suivants, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces paragraphes ne comportant pas d’interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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