Rejet 25 février 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2025, N° 2214460 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Montreuil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2214460 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire en réplique présenté le 26 février 2026, M. A…, représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au maire de Montreuil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n’est pas signée ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été victime d’une situation de harcèlement moral, matérialisée par la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2019, et se manifestant par des propos humiliants et vexatoires, des conditions anormales d’évaluation professionnelle, des refus de congés, une mise à l’écart puis une éviction de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Montreuil, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Arvis, représentant M. A…,
- et les observations de Me Lefébure, substituant Me Carrère, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est ingénieur territorial, et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Montreuil depuis 2013, en qualité d’adjoint au chef du service du patrimoine, puis comme chef du pôle énergie. Par un courrier du 23 mai 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une situation de harcèlement moral dont il s’estime victime. Le silence gardé par le maire de Montreuil sur cette demande a fait naître une décision de rejet. M. A… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. M. A… se prévaut d’une situation de harcèlement moral subie à compter de 2019, exercée par deux de ses supérieures hiérarchiques, la directrice des bâtiments et la chef du service travaux neufs et entretiens (TNE), se matérialisant par des propos humiliants et vexatoires, des anomalies dans la conduite de son entretien d’évaluation pour 2019 et dans la prise de ses congés en 2020, une mise à l’écart progressive puis une éviction du service en avril 2021.
7. En premier lieu, M. A… soutient que ses deux supérieures hiérarchiques employaient fréquemment à son encontre un ton désobligeant, voire insultant, lors d’échanges de courriers électroniques ou de réunions. Il se prévaut notamment des courriels des 10 mars, 22 mai et 15 décembre 2020, où apparaissent des signes d’agacement très marqués. Il évoque des hurlements récurrents de la directrice, en particulier lors d’une réunion budgétaire du 17 novembre 2020, dont le mode de management « vertical et directif » et les cris fréquents sont reconnus par une enquête interne menée en août 2021. Il soutient, sans être contredit, que son travail a été dénigré devant des prestataires extérieurs lors d’une réunion du 14 décembre 2020. Enfin il fait valoir, également sans être sérieusement contredit par la commune, qu’au cours de l’entretien d’évaluation du 16 juillet 2020, sa chef de service lui a tenu les propos suivants : « tu as été diagnostiqué autiste ou pas ? » ; « tu as un côté parano » ; « tu es insupportable » ; « tu n’es pas la moitié d’un con » ; « tu es con » ; « tu as été battu dans ton enfance ? ». Ces remarques écrites et orales sont, quel que soit le motif ayant provoqué l’impatience de sa chaîne hiérarchique, humiliants et de nature à discréditer M. A… aux yeux de ses collègues et interlocuteurs extérieurs.
8. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. A… a été prévenu la veille de son entretien d’évaluation pour 2019 que celui-ci aurait lieu le 16 juillet 2020. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de cet entretien qu’il a atteint une durée totale de quatre heures, les parties s’accordant sur la circonstance qu’il a subi des interruptions. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sa supérieure hiérarchique immédiate a employé de manière répétée, au cours de cet entretien, un vocabulaire grossier et insultant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été mené dans des conditions normales.
9. En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il a été progressivement mis à l’écart par ses supérieures hiérarchiques, qui l’ont incité à quitter le service et ont établi un organigramme où il ne figurait plus, puis qu’il a été évincé de ses fonctions en avril 2021 sans avoir formulé de demande de mutation. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 25 avril 2021, l’intéressé a été démis de ses fonctions de responsable de pôle et rattaché directement au directeur général des services techniques pour une mission de six mois, dont les objectifs sont fixés dans un courrier du 25 mars 2021.
10. L’ensemble des éléments décrits aux points 7 à 9 est susceptible de faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué par M. A….
11. Pour démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la commune fait valoir que les compétences et capacités professionnelles de M. A… étaient insuffisantes, que son changement de fonctions visait à mettre fin à la situation conflictuelle au sein du service TNE et que le rapport d’enquête interne établi en août 2021 a écarté l’hypothèse du harcèlement.
12. Toutefois, d’une part, si le rapport d’enquête interne a écarté la qualification de harcèlement, ses auteurs ont notamment reconnu que l’entretien d’évaluation annuel de l’intéressé pour 2019 était irrégulier, que sa hiérarchie directe avait envisagé de façon ouverte l’évolution de l’organisation du service dans laquelle il n’aurait pas sa place, et que ces deux responsables peuvent adopter des attitudes humiliantes et utiliser des modes de communication désobligeants, voire méprisants, par écrit ou par oral. Ils ont en outre préconisé de rappeler aux supérieures hiérarchiques de M. A… les modes de communication acceptés par la collectivité et d’assurer un parcours de formation pour tous les encadrants.
13. D’autre part, si la commune soutient que la manière de servir de M. A… n’était pas satisfaisante, et s’il ressort de ses entretiens d’évaluation 2017 et 2019 et du rapport d’enquête interne qu’il présentait des lacunes significatives, ce qui justifierait, au même titre que la nécessité de le soustraire à un environnement de travail très dégradé, le projet de sa mutation dans l’intérêt du service, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier les agissements cités aux points 7 et 8.
14. Ainsi, compte tenu du caractère personnel et réitéré des agissements évoqués aux points 7 et 8, excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, M. A… doit être regardé comme établissant avoir été victime de harcèlement moral au sein des services de la ville de Montreuil. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation de la décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle implique que le maire de Montreuil accorde à M. A… le bénéfice des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique pour les faits de harcèlement moral dont il a été victime. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement n°2214460 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite par laquelle la commune de Montreuil a refusé à M. A… l’octroi de la protection fonctionnelle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montreuil d’accorder à M. A… le bénéfice des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montreuil versera une somme de 2 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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