Rejet 13 janvier 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2025, N° 2200658 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Matfer Bourgeat a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Par un jugement no 2200658 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 24 septembre 2025, la société Groupe Matfer Bourgeat, représentée par Me Caupers, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférent pour un montant de 275 577 euros en principal et 44 556 euros d’intérêts de retard et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité au motif qu’il a omis de répondre au moyen tiré de ce que les modalités de comptabilisation des opérations du secteur financier ne font pas obstacle à la sectorisation de ses activités financières et est donc entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle dispose de deux secteurs d’activité constitués de ses activités de prestation de service et de ses activités financières ; la taxe sur les salaires, qui ne peut être appliquée au personnel exclusivement affecté au secteur « prestations de services », ne s’applique qu’au personnel « mixte » affecté à l’ensemble de ses activités, soit en l’occurrence l’assistante de direction ; cette sectorisation a précédemment été admise par l’administration au titre des années 2003 à 2011 ; la doctrine administrative publiée au BOI-TVA-DED-20-20, § 130, du 13 mai 2014 n’impose pas la tenue de comptabilités distinctes pour chaque secteur d’activité et celle publiée au BOI-TPS-TS-20-30 § 210 ne subordonne la sectorisation qu’à l’existence de « moyens propres » affectés au secteur financier ;
- les articles 231 et 209 de l’annexe II au code général des impôts sont incompatibles avec les stipulations combinées des articles 14 et 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de justification objective ou raisonnable pour traiter différemment une société holding mixte ayant une activité financière avec des moyens humains dédiés et celle qui ne nécessite pas l’affectation d’une personne à temps plein.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 13 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Caupers, représentant la société Groupe Matfer Bourgeat.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Matfer Bourgeat, société holding détenant des participations au sein du groupe Matfer Bourgeat, spécialisé dans les équipements pour cuisines et laboratoires professionnels, exerce, d’une part, une activité de prestation de services au profit des sociétés du groupe, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d’autre part, une activité de placement et mise à disposition de sommes d’argent rémunérées par des intérêts ou des distributions de dividendes. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe sur les salaires au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des cotisations de taxe sur les salaires :
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. (…)».
3. Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. Il est constant que la société Matfer Bourgeat est une holding mixte avec deux secteurs d’activités dont l’un, à caractère financier, comprend le placement et la mise à disposition de sommes d’argent rémunérées par des intérêts ou des distributions de dividendes et l’autre, à caractère administratif, ayant pour objet la réalisation de prestations de services destinées aux filiales du groupe. Toutefois, elle n’a pas procédé, au regard de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, à la constitution de secteurs distincts au sein de ses activités. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que, en application des principes énoncés au point 3, elle soutienne que les salaires qu’elle a versés correspondent à des activités exclusivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient néanmoins, comme elle seule peut le faire, d’établir la nature exacte des activités des salariés en cause.
5. La société Matfer Bourgeat soutient que la comptabilité des opérations du secteur financier était réalisée en externe par un cabinet d’expertise comptable, qu’aucun de ses salariés n’était affecté exclusivement au secteur financier, que seule l’une d’entre eux recrutée en qualité d’assistante de direction était affectée concurremment à ses activités de prestation de service et à ses activités financières et qu’en conséquence seuls les salaires versés à cette dernière doivent être inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires due par la société au titre des années 2014 à 2016. Pour en justifier, elle produit, en appel notamment, les contrats de travail qui attestent des missions confiées aux salariés ainsi qu’un tableau de synthèse non contesté par l’intimée, mentionnant les fonctions des différents salariés. Il ressort de ces pièces que la société mutualise les fonctions commerciales, de communication et les services informatiques et que les emplois en cause se rattachent à ces activités de prestation de service, sans laisser présumer une quelconque transversalité avec des fonctions financières. Dès lors, la société Matfer Bourgeat établit, d’une part, la sectorisation de son activité, lui permettant de calculer ainsi la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des activités distinctes exercées par ses salariés et, d’autre part, qu’aucun de ses salariés n’était affecté exclusivement au secteur financier et que, par conséquent, seule l’une d’entre eux recrutée en qualité d’assistante de direction était affectée concurremment à ses activités de prestation de service et à ses activités financières.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et les autres moyens tirés du bien-fondé des impositions, que la société Matfer Bourgeat est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander la réduction de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par voie de conséquence, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Matfer Bourgeat et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200658 du 13 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La SAS Matfer Bourgeat est déchargée des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférent, d’un montant total de 320 133 euros.
Article 3: L’Etat versera à la SAS Matfer Bourgeat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Matfer Bourgeat et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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