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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2310679 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046714 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2310679 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 août 2025 à la cour administrative d’appel de Versailles, qui l’a transmise à la cour administrative d’appel de Paris par une ordonnance du 28 août 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 16 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Munazi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310679 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une absence de caractérisation objective d’une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du même code n’ont pas été pris en compte par le préfet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 18 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant tunisien né le 24 novembre 1985, qui déclare être entré en France en février 2011. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France depuis 2011 et justifie une présence ancienne sur le territoire, sans néanmoins établir, par les pièces qu’il produit, sa résidence habituelle au titre, notamment, de l’année 2015, justifie d’une activité professionnelle en tant que technicien électrique, qui figure sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, pour la société MP2I, qui l’a employé à compter du 22 juin 2018 à temps plein en contrat à durée déterminée, puis, à partir d’octobre 2021, en contrat à durée indéterminée, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision litigieuse, en lui versant une rémunération mensuelle égale puis supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des avis d’imposition relatifs aux années 2018, 2019, 2022 et 2023 produits par l’intéressé que celui-ci a déclaré les revenus correspondants perçus au titre de ces années. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé dans l’arrêté litigieux que M. A… était « susceptible de constituer une menace à l’ordre public », d’une part, les faits d’usage et de détention de stupéfiants en mars 2021 et août 2022, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace pour l’ordre public. D’autre part, le requérant fait valoir, sans être contesté sur ce point en défense, qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, étayée par un courrier tamponné par la préfecture des Hauts-de-Seine dont l’authenticité n’est pas remise en cause, et qu’il n’est en conséquence pas l’auteur du recel de bien provenant d’un vol le 13 mars 2009, antérieur à son arrivée revendiquée en France. Il ressort en outre du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit en défense que l’auteur identifié des faits de 2009 n’a pas la même taille que M. A…. Par suite, au regard de ces différents éléments, M. A… ne peut être regardé comme l’auteur de ces faits ni, dès lors, comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, l’arrêté litigieux du 18 avril 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. A… soit pourvu d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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