Annulation 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2510078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046712 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2510078 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 28 juillet et 4 septembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510078 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. A… n’établissant pas être mineur, les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, M. A…, représenté par Me Giraud, demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de confirmer le jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, si la demande d’aide juridictionnelle est admise, ou à verser à M. A… sinon, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d’un défaut d’examen sérieux et de motivation en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit en raison de la détermination aléatoire d’une date de naissance et d’un renversement de la charge de la preuve de la majorité ;
- il est entaché d’une erreur de fait relative à sa date de naissance ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a violé la présomption de validité des actes d’état civil étrangers ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- les observations de Me Giraud, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant ivoirien qui indique être né le 23 octobre 2009. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le préfet de police relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A… dans le délai de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 11 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le motif retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
4. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour juger que l’obligation de quitter le territoire du 18 juin 2025 méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A… était, comme il le revendique, né le 23 octobre 2009, donc mineur à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, le tribunal s’est fondé sur les pièces produites par M. A… postérieurement à l’intervention de cet arrêté, notamment une carte consulaire, établie le 11 avril 2025 par le consul de Côte d’Ivoire à Paris, un certificat de nationalité ivoirienne du 28 mars 2025 du président du tribunal de Bouaké, une copie du registre des actes de l’état civil pour l’année 2009 faisant état de sa naissance le 23 octobre 2009, certifiée conforme par l’officier d’état civil de Bouaké le 26 mars 2025, un extrait d’acte de naissance du 31 décembre 2009 et un passeport ivoirien établi le 5 mai 2025, valable jusqu’au 4 mai 2030. Le préfet de police fait valoir en appel que le dispositif d’évaluation de la minorité de la Croix-Rouge a estimé que la minorité de M. A… ne pouvait être établie, que l’ensemble de ses documents ont été produits postérieurement à l’arrêté en litige alors qu’il n’en avait produit aucun devant la Croix-Rouge, que plusieurs sources, dont la direction générale de la police nationale de Côte d’Ivoire, ont récemment découvert l’existence d’un trafic de faux papiers ivoiriens, jetant un doute sur l’authenticité des documents produits et que la carte consulaire de M. A… porte la même domiciliation au 9 rue Lorget à
Saint-Denis (93) que d’autres étrangers ayant fait l’objet d’une évacuation du théâtre de la Gaîté Lyrique le 18 mars 2025. Toutefois, d’une part, la circonstance que M. A… n’ait pas produit de documents devant la Croix-Rouge, et ne se soit alors pas fait reconnaître comme mineur, ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour lui, de produire ultérieurement toute pièce utile pour justifier de sa minorité. D’autre part, le préfet de police n’établit pas que les pièces produites par M. A… ne seraient pas authentiques, la circonstance qu’une domiciliation identique à celle de M. A… soit mentionnée sur les attestations consulaires de plusieurs étrangers, qui peut trouver diverses explications, n’y suffisant pas. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement en assistance éducative du 26 novembre 2025, notifié le même jour, versé par M. A…, dont il n’est pas allégué qu’il a été frappé d’appel, que le tribunal pour enfants de C… a jugé que la minorité de M. A… est établie et l’a confié à aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis au vu, notamment, du passeport qu’il a produit, analysé par la direction nationale de la police aux frontières, qui a constaté qu’il était authentique. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que M. A… n’établit pas être mineur et que l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté litigieux. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Giraud, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Giraud de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Giraud, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Giraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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