Rejet 18 juin 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2432433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046715 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les deux arrêtés du 4 décembre 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2432433 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 22 et 25 octobre 2025 et 2 mars 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Thibaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2025 ;
2°) à titre principal, d’annuler les arrêtés du préfet de police du 4 décembre 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas recevables et que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui constituent des conclusions nouvelles dès lors qu’elles n’ont pas été soumises au tribunal administratif.
Vu la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les observations de Me Thibaud, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 février 1974, a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet de police du 4 décembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement du 18 juin 2025 que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions que Mme A… avait présentées dans sa requête introductive d’instance, et tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire, et de statuer sur le surplus de ses conclusions par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la cristallisation des moyens :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A… n’a soulevé devant le tribunal administratif, à l’encontre des décisions contestées, que des moyens de légalité interne. Si devant la cour, elle se prévaut de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. »
6. Mme A… soutient qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est née sous X d’une mère française. Elle soutient avoir engagé des démarches afin de faire reconnaître sa nationalité française, et produit à l’appui de ses allégations des documents relatifs à une procédure judiciaire indéterminée et des courriers adressés au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, tous deux postérieurs à la décision en litige. Elle n’établit ce faisant pas qu’elle aurait été, à la date de l’arrêté du préfet de police, ressortissante d’un autre pays que l’Algérie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… se prévaut de sa résidence en France depuis 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’elle a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2019 et 2020. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer son insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire n’ont pas été soumises au tribunal administratif. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il est constant que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et que, si elle affirme être entrée sur le territoire en 2017, elle ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ou professionnelle en France, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à cette mesure. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la nationalité française de la requérante ferait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit édictée à son encontre doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
15. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions qui lui étaient soumises relatives à l’arrêté portant interdiction de retour, et qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre devant les premiers juges ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2025 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre l’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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