Rejet 28 octobre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2025, N° 2514516 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049110 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Par un jugement n° 2514516 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’ordonner la communication des pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises en application de l’article L. 641-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler le jugement attaqué ;
3°) d’annuler les décisions contestées ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui restituer toute pièce d’identité ou tout passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ; ses mentions ne permettent pas d’en identifier le signataire ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son orientation sexuelle ;
- en l’absence de production du procès-verbal de son audition, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas que ses observations auraient été recueillies préalablement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- son droit à être entendu a été mis en œuvre de manière déloyale en ne lui permettant pas de produire les documents susceptibles de justifier ses déclarations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est injustifiée en l’absence de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né en 1988, relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté ne comporte la mention ni du nom, ni du prénom de son signataire, qui n’est pas le préfet de la Seine-Saint-Denis lui-même. Par suite, M. A… est dès lors fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’enjoindre au préfet de produire l’entier dossier de l’intéressé, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de ces dispositions, la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu’au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, l’annulation de l’arrêté contesté implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d’ici là, une nouvelle mesure d’interdiction.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, sur le fondement de l’article 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait procédé à la rétention des documents d’identité ou de voyage de M. A…, qui ne conteste au demeurant pas en être dépourvu. Ses conclusions tendant à la restitution desdits documents doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 octobre 2025 pris à l’encontre de M. A… et le jugement n° 2514516 du 28 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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