Rejet 6 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2025, N° 2501740 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2501740 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 novembre 2025, 6 mars 2026 et 13 mars 2026, M. E…, représenté par Me Zahedi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501740 du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme ;
- et les observations de Me Miagkoff substituant Me Zahedi pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant ivoirien né le 10 juin 1978 à Gagnoa (Côte-d’Ivoire), est entré en France le 15 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. E… relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour rejeter la demande de M. E… tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions dès lors que la production des preuves de virements internationaux au bénéfice de la mère de son enfant ne permettait pas de le regarder comme démontrant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Toutefois, il est constant que M. E… vivait avec la mère de son enfant, Mme C… B…, et sa fille, A… E…, depuis la naissance de cette dernière le 30 décembre 2020 jusqu’en 2023, année durant laquelle il s’est séparé de Mme B…. Justifiant contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant pour cette période, M. E… a été muni, à ce titre, d’une carte de séjour valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, renouvelée du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces produites tant en première instance qu’en appel que M. E… apporte la preuve de nombreux virements mensuels pour la période comprise entre mars 2023 et janvier 2025 et de plusieurs achats de fournitures pour son enfant. Ainsi, l’intéressé établit contribuer à l’entretien de sa fille de nationalité française depuis sa naissance, au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des photographies versées au dossier ainsi que des attestations sur l’honneur qui, bien que postérieures à l’arrêté en litige, révèlent un état de fait antérieur, que l’intéressé garde et héberge sa fille, une semaine sur deux du vendredi au dimanche, de sorte qu’il justifie entretenir des liens affectifs avec cette dernière. Dans ces conditions, compte tenu de la contribution de M. E… à l’entretien et à l’éducation de son enfant et des liens noués avec cette dernière, la décision du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ayant refusé de lui renouveler un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être de ce fait annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. E… de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. E… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501740 du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. E… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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