Rejet 6 octobre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2025, N° 2503027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2503027 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 novembre 2025 et 24 mars 2026, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503027 du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1989, est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2019. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, le 2 mai 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour. Si le requérant fait état de l’insuffisante prise en considération par les premiers juges de certains éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, cette circonstance relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Dès lors, le moyen tiré de l’omission à statuer entachant le jugement doit être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux. Toutefois, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, ce dernier ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». D’une part, M. B…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code. D’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait sien, dans la décision contestée, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2024, selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé. Les pièces versées au dossier par M. B…, et notamment un certificat médical du 24 octobre 2025 indiquant, en des termes peu circonstanciés, que sa prochaine intervention chirurgicale doit être réalisée par la même équipe médicale que celle ayant pratiqué la première, au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, ne contredisent pas l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant aux éventuelles conséquences d’un défaut de prise en charge médicale en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, que son état de santé justifierait la délivrance d’un titre de séjour en France. Si M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de huit années ainsi que des liens personnels et familiaux qu’il y a noués, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces relations avec les membres de sa famille ou celles d’ordre amical, culturel, social ou professionnel seraient intenses et de nature à attester d’une intégration particulière. En particulier, si M. B… se prévaut des liens qu’il aurait noués avec son cousin, qui l’héberge, il ressort de l’attestation d’hébergement versée en appel que l’intéressé n’est hébergé chez ce dernier que depuis le 1er octobre 2025, soit postérieurement à l’arrêté en litige. Enfin, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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