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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25PA05347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2507528, 2510482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049111 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2507528, 2510482 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2507528, 2510482 du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
il est entaché d’un vice de procédure en ce que les premiers juges auraient dû mettre en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin d’obtenir de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la production du dossier médical de M. B… ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues en ce que le certificat médical produit par M. B… est insuffisamment circonstancié quant à l’impossibilité de substituer en Côte d’Ivoire d’autres molécules à celles composant son traitement en France, l’intéressé ne démontrant pas être dans l’impossibilité de suivre son traitement dans son pays d’origine où sont disponibles des molécules équivalentes ;
tous les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 décembre 2025 et 29 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Simon, demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et enfin à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend les moyens de sa requête devant le tribunal administratif.
Un mémoire en observations ainsi que des pièces, enregistrés les 6 mars et 2 avril 2026, ont été présentés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et communiqués aux parties.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Simon pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1968 en Côte d’Ivoire, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2024, délivrée sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2024. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2507528, 2510482 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 27 mars 2025 et a enjoint au préfet de police ou à toute autorité compétente de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par une décision du 25 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 mai 2024, qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Côte d’Ivoire. Pour annuler l’arrêté du 27 mars 2025 portant refus de séjour, le tribunal administratif a estimé que le préfet de police, en se bornant à souligner qu’il n’était pas établi que la substance active du Biktarvy n’était pas commercialisée en Côte d’Ivoire, sans pour autant justifier du contraire et alors même que le certificat médical versé par M. B… excluait la substituabilité y compris par un médicament générique, ne contestait pas sérieusement les éléments rapportés par M. B… quant à l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint du virus de l’immunodéficience humain (VIH) et que son traitement médical est composé de Biktarvy, lequel médicament comporte un inhibiteur d’intégrase, le Bictégravir, et deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, l’Emtricitabine et le Ténofovir. D’une part, si M. B… soutient que le Biktarvy n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire, il ressort des éléments versés à l’instance par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par le préfet de police que l’Emtricitabine et le Ténofovir sont disponibles en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne la molécule de Bictégravir, le préfet de police mentionne, sans être contesté sur ce point, la liste d’autres antirétroviraux disponibles dans ce pays, comme notamment les molécules de Dolutégravir et de Raltégravir au titre des inhibiteurs de l’intégrase. D’autre part, M. B… se prévaut de deux certificats médicaux établis par un médecin du service de l’hôpital Saint-Antoine, l’un le 26 janvier 2026, postérieurement à l’arrêté en litige, et l’autre le 18 mars 2025. Si ce certificat médical indique que son « traitement antirétroviral actuel ne peut pas être modifié ou substitué par d’autres molécules, y compris des médicaments génériques », cette mention est insuffisamment circonstanciée dès lors qu’elle ne précise pas le motif médical excluant la substitution, conformément à l’arrêté du 21 novembre 2019 pris en application de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. Par suite, et alors que pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, le préfet de police établit, par les pièces qu’il produit, qu’un traitement approprié est disponible en Côte d’Ivoire, sans que M. B… n’établisse le caractère non substituable de la molécule de Bistégravir par d’autres molécules présentant les mêmes caractéristiques. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 27 mars 2025 pour ce motif.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un premier titre de séjour valable du 27 juillet 2015 au 26 juillet 2016, régulièrement renouvelé, l’intéressé s’étant vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2024. M. B… justifie ainsi d’une présence en France en situation régulière de près de dix années à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a commencé à travailler pour la société ACP dès le mois d’avril 2016, en tant que préparateur de commande puis en qualité de manutentionnaire, de manière presque continue jusqu’à la fin de l’année 2022. A compter du 1er septembre 2023, l’intéressé a été embauché en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de sécurité, à temps plein, pour le compte de la société Protectim Security Group. Par ailleurs, M. B… est père de deux enfants nés en France, en 2021 et 2025, le premier étant scolarisé. Enfin, le requérant n’a jamais troublé l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions de séjour et à l’insertion professionnelle de M. B… qui, en dépit de l’absence d’une qualification particulière, a toujours travaillé, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en refusant de l’admettre au séjour. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de séjour et des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2025 a annulé son arrêté du 27 mars 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Sur les frais du litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 25 mars 2026. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon, avocat de M. B…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Simon la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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