Annulation 7 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 24PA05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2024, N° 2110401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113003 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laure MARCUS |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme de 1 164, 94 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, et d’enjoindre à la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à l’effacement de la sanction contestée de son dossier individuel dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2110401 du 7 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué, condamné la commune de Champigny-sur-Marne à verser à M. B… la somme de 1 164, 94 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021, enjoint à l’administration de retirer, le cas échéant, la sanction du dossier individuel de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de procéder à sa réintégration juridique pendant la période où il a été à tort exclu dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 décembre 2024 et 25 septembre 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Guillon-Coudray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun du 7 octobre 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… B… devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la magistrate désignée a été régulièrement désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le tribunal a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs qu’elle n’avait pas demandée dans ses écritures de première instance ;
- le tribunal a estimé à tort que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie ;
- il a considéré à tort que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute ;
- la sanction n’est pas disproportionnée ;
- les préjudices invoqués par M. B… ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2025 et 11 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Safatian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Champigny-sur-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Antona Traversi pour la commune de Champigny-sur-Marne et de Me Safatian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, agent public territorial, exerçait les fonctions d’animateur au sein de la direction de la jeunesse de la commune de Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le maire de la commune lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. La commune relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé cette sanction, l’a condamnée à verser à M. B… la somme de 1 164, 94 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021, et lui a enjoint de retirer, le cas échéant, la sanction du dossier individuel de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de procéder à sa réintégration juridique pendant la période où il a été à tort exclu dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué comporte le nom de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative et vise la décision désignant cette magistrate. Les mentions du jugement font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, la commune de Champigny-sur-Marne n’est pas fondée à soutenir que la magistrate ayant statué sur le litige n’a pas été régulièrement désignée par la présidente du tribunal en application de ces dispositions.
3. En second lieu, il ressort de la motivation du jugement à son point 11 que, contrairement à ce que la commune soutient, le tribunal n’a procédé à aucune substitution de motifs.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2021 :
4. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que la commune de Champigny-sur-Marne a retenu, pour sanctionner M. B…, un manquement à son obligation de réserve en raison de la distribution de tracts politiques pendant ses heures de service et un comportement d’insubordination pour avoir interpellé le maire de la commune de façon incorrecte. Il ressort des pièces du dossier que le vendredi 25 juin 2021, lors de la campagne du second tour des élections départementales, M. B… a rejoint entre 11 h et 11 h 50 sur le marché du centre-ville de la commune un candidat, avec lequel il a pris une photographie, diffusée ensuite sur les réseaux sociaux en soutien à ce candidat, et des militants qui distribuaient des tracts. M. B… a croisé le maire de la commune et une de ses adjointes, avec lesquels il a eu un échange. La commune soutient d’une part que M. B… a effectué ainsi une opération de militantisme politique pendant ses heures de service. Toutefois, il ressort de la note du comité technique paritaire du 8 décembre 2017 et de l’attestation du directeur de la jeunesse du 29 juillet 2021 qu’en période scolaire, les animateurs commencent leur service à 14 heures le vendredi, qu’ils doivent participer aux réunions de service et de direction hebdomadaires et qu’ils « peuvent être appelés exceptionnellement à participer à des réunions supplémentaires pour nécessité de service ». Si M. B… avait été convoqué le matin des faits à une réunion d’un groupe de travail de la direction de la jeunesse par le directeur général adjoint des services, il ressort de l’attestation établie par ce dernier le 28 juillet 2021 que M. B… a bien assisté à cette réunion et que celle-ci s’est achevée à 10 h 45. Par suite, M. B… n’était pas en service entre 11 h et 11 h 50 lors de la distribution de tracts sur le marché du centre-ville. La commune soutient d’autre part que M. B… a interpellé le maire de façon très agressive. Toutefois, dans son attestation établie le 23 juillet 2021, l’adjointe au maire qui a assisté à l’échange s’est bornée à relater que « Monsieur B… s’est (…) soudainement invité dans la conversation [entre le maire et un campinois] prenant alors le maire à parti sur les propos qu’il tenait au campinois ». Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’il aurait employé un ton inapproprié pour s’adresser au maire, ni qu’il lui aurait tenu des propos incorrects. En particulier, l’attestation, établie le 3 septembre 2025, plus de quatre ans après les faits, et produite par la commune pour la première fois en appel, dans laquelle une militante, ayant assisté de loin à l’échange, a constaté que M. B… « semblait agressif » contre le maire, ne saurait suffire à établir le comportement d’insubordination qui lui a été reproché. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que la matérialité des faits reprochés à M. B… n’était pas établie.
5. En second lieu, si la commune soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 7 du jugement, qu’au surplus, à supposer avérés les faits reprochés, l’activité de militantisme de M. B… n’excède pas les limites de son devoir de réserve ni ne constitue un manquement à ses obligations professionnelles, en tout état de cause le tribunal ne s’est pas fondé sur ce motif pour annuler la sanction contestée. Si elle fait également valoir que M. B… a entretenu, par son comportement, une confusion entre son engagement politique et son statut d’agent public et qu’il a médiatisé la procédure disciplinaire dont il faisait l’objet ainsi que sa requête devant le tribunal administratif, ces griefs ne sont pas ceux sur lesquels elle a fondé la sanction litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Champigny-sur-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, la commune n’est pas fondée à soutenir que M. B… n’avait pas droit au reversement de la retenue d’un montant de 164, 94 euros effectuée sur son salaire de septembre 2021 du fait de l’application de la sanction illégale d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
8. En second lieu, la commune n’est pas davantage fondée à contester l’indemnisation du préjudice moral subi par M. B… du fait de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre sur le fondement de faits qui n’étaient pas matériellement établis. Le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice en condamnant la commune à lui verser la somme de 1 000 euros, dès lors que M. B… occupait son poste depuis 2009, n’avait aucun antécédent disciplinaire et avait été informé, par courrier du 23 juillet 2021, que les faits qui lui étaient reprochés étaient passibles de la sanction de révocation.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Champigny n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l’a condamnée à verser à M. B… la somme de 1 164, 94 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Champigny-sur-Marne demande au titre des frais de l’instance.
11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Champigny-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : La commune de Champigny-sur-Marne versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Champigny-sur-Marne et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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