Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 25PA04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2505592/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113009 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2505592/2-2 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A…, représenté par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé en première instance ;
le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’étendue de la compétence du préfet et sur l’erreur de droit tirée de l’exigence de l’autorisation de travail non prévue par la loi ;
il est entaché d’un défaut d’examen et d’erreur d’appréciation quant à la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’exigence d’une autorisation de travail non prévue par la loi et de la méconnaissance de l’étendu du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet qui s’est cru lié par l’absence d’avis du service de main d’œuvre étrangère ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
elles sont entachées des mêmes moyens d’illégalité externe et interne que la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Un mémoire présenté par le préfet de Police a été enregistré le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Mourre, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… relève appel du jugement 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… » ; que l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’… ». Aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 431-5 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 431-5 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, des contrats de travail et attestations produites, que M. A…, présent en France depuis mars 2019, a exercé les fonctions d’employé polyvalent, d’aide boulanger ou de boulanger. Entre juillet 2019 et octobre 2021, il a travaillé pendant 23 mois à temps partiel. A compter du 1er novembre 2021, il a exercé à temps complet, sous contrat à durée indéterminée, les fonctions de boulanger, pour le comte C… qui a présenté une demande d’autorisation de travail et qui accompagne sa démarche. M. A…, qui dispose d’un « certificat de formation qualifiante » pour la spécialité de Boulanger Pâtissier délivré au Maroc en 2018, produit une attestation de qualification professionnelle datée du 9 juillet 2024, antérieure à l’arrêté attaqué, émanant de la chambre de métiers et de l’artisanat de région d’Ile-de-France et qui se fonde sur plus de trois années d’expérience professionnelle « sur le territoire de la communauté européenne ». L’appelant démontre ainsi une insertion professionnelle réelle et pérenne. M. A… produit également plusieurs attestations témoignant de son insertion sociale et professionnelle. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2020, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus qu’il a perçus. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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