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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA04083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 juillet 2025, N° 488526 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113008 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra (Polynésie française) sur sa demande du 27 janvier 2022 tendant à ce qu’il lui propose une intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d’emploi et à un grade correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement et d’enjoindre au maire de lui adresser cette proposition.
Par un jugement n° 2200149 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA05295 du 25 juillet 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête d’appel.
Par une décision n° 488526 du 29 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA04083.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2022, 6 octobre 2025 et 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Dumas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200149 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’intégration conforme aux attributions et fonctions exercées ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra de lui adresser une proposition d’intégration dans la fonction publique communale dans un cadre d’emplois et à un grade correspondant aux fonctions qu’il exerce réellement, sous une astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 339 000 francs CFP à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que sa demande était tardive ;
- à la suite de l’avis défavorable aux conditions de son intégration rendu par la commission de conciliation le 21 novembre 2019, le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra était tenu de lui adresser une nouvelle proposition d’intégration motivée et ne pouvait s’abstenir de prendre toute décision ;
- la proposition d’intégration dans la fonction publique communale qui lui a été adressée par la commune de Hitia’a O Te Ra ne correspond ni à son cadre d’emploi d’agent de maîtrise, ni au grade correspondant aux fonctions de responsable du service jeunesse et sport exercées pendant dix années ;
- le refus de la commune de lui proposer une intégration conforme à ses fonctions et de se conformer à l’avis défavorable aux conditions de classement qui lui ont été adressées, rendu par la commission de conciliation, sanctionne son engagement politique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2023, 7 octobre 2025 et 5 novembre 2025, la commune de Hitia’a O Te Ra, représentée par Me Chapoulie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande tendant à l’annulation de la décision attaquée est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune de Hitia’a O Te Ra a été enregistré le 25 mars 2026 à 21 heures 39, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° HC 1689 du 4 décembre 2015 du haut-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux commissions de conciliation de la fonction publique des communes de Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, employé de la commune de Hitia’a O Te Ra (Polynésie française), a été informé le 15 janvier 2019 qu’il remplissait les conditions pour être intégré dans la fonction publique communale. La commune lui a proposé une intégration sur une fonction d’animateur jeunesse et sports, au grade d’adjoint. M. B… a décliné cette proposition par lettre du 31 janvier 2019 et demandé à être intégré sur les fonctions de responsable du service jeunesse et sports, en qualité d’éducateur, sur un cadre d’emploi d’agent de maîtrise (catégorie B). Le 20 février 2019, le maire, après avoir accusé réception de son courrier, l’a invité à saisir la commission de conciliation. Le 21 novembre 2019, cette dernière a émis un avis défavorable sur les conditions d’intégration proposées par la commune. Cet avis, notifié à la commune et à M. B… le 10 décembre 2019, n’a connu aucune suite. Après avoir sollicité à nouveau le maire le 27 janvier 2022, qui n’a pas répondu, M. B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite de rejet du maire sur sa demande tendant à ce que lui soit proposée une intégration dans un cadre d’emplois et à un grade correspondant aux fonctions qu’il exerce et d’enjoindre au maire de lui adresser une telle proposition. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article 75 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française : « Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce dans un délai d’un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l’agent dans le délai de trois mois à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré. / (…) / A l’expiration du délai d’option, les agents qui n’ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. (…) ». L’article 77 de la même ordonnance dispose que : « Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative. / (…) ». Aux termes de l’article 78 du même texte : « Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d’intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement sur les demandes d’intégration. / Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l’établissement doit statuer à nouveau sur la demande d’intégration dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission. S’il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2015 du haut-commissaire de la République en Polynésie française relatif aux commissions de conciliation de la fonction publique des communes de Polynésie française, les commissions de conciliation sont présidées par le chef de la subdivision administrative ou son représentant et comprennent, en outre, trois élus et trois agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs désignés par le président sur proposition, respectivement, des maires des communes de la subdivision administrative et des organisations syndicales siégeant au conseil supérieur de la fonction publique des communes de Polynésie française. L’article 10 du même arrêté dispose que : « Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue de ses membres. En cas d’égalité de vote, le président dispose d’une voix prépondérante ».
4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». L’article R. 421-3 du même code dispose que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les commissions de conciliation de la fonction publique des communes de Polynésie française doivent être qualifiées, compte tenu notamment de leurs missions, de leur composition et de leur fonctionnement, d’organisme collégial au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative citées au point 4. Par suite, en application de cet article, le délai de recours contentieux ne pouvait courir qu’à compter du jour de la notification d’une décision explicite. Dans ces conditions, en l’absence de décision expresse du maire de Hitia’a O Te Ra prise après avis de la commission de conciliation notifié à la commune le 10 décembre 2019, la requête présentée par M. B… devant le tribunal administratif de la Polynésie française le 19 avril 2022, ne pouvait être regardée comme tardive. Par suite, il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. B….
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
6. Il résulte des dispositions de l’article 78 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 citées au point 2, qu’à la suite de la notification, le 10 décembre 2019, de l’avis défavorable rendu le 21 novembre 2019 par la commission de conciliation sur les conditions d’intégration dans la fonction publique communale proposées à M. B… le 15 janvier 2019, le maire de Hitia’a O Te Ra était tenu de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d’un mois et le cas échéant de motiver son refus de suivre cet avis. En s’abstenant de prendre toute décision à la suite d’un réexamen des conditions d’intégration de M. B…, en dépit de la sollicitation réitérée par ce dernier le 27 janvier 2022, et par suite, de formaliser sa décision, le maire de la commune a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique seulement que le maire de la commune de Hitia’a O Te Ra statue à nouveau sur la proposition d’intégration dans la fonction publique communale et motive le cas échéant son refus de suivre l’avis de la commission de conciliation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hitia’a O Te Ra demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200149 du tribunal administratif de la Polynésie française du 18 octobre 2022 et la décision implicite du maire de la commune de Hitia’a O Te Ra sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra de statuer à nouveau sur la proposition d’intégration dans la fonction publique communale et de motiver le cas échéant son refus de suivre l’avis de la commission de conciliation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Hitia’a O Te Ra versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et la demande présentée par la commune de Hitia’a O Te Ra au titre des frais liés à l’instance sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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