Rejet 25 mars 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 25PA04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2417905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113010 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417905 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 août 2025 et 17 février 2026, M. A…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication du titre ou du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de sur l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le jugement est entaché d’une erreur de faits ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait relevant un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’établit pas que l’employeur de l’appelant a été contacté ; le préfet aurait dû également solliciter directement M. A… ; la décision est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’une erreur de fait, son employeur ayant fourni un dossier complet ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît cet article dès lors que le préfet ne justifie ni de l’existence, ni de la notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ; le requérant justifie de quatre années supplémentaires d’expérience professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code précité et est entachée d’une exception d’illégalité de avis défavorable rendu par les services de plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ; il remplit les conditions de cet article ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité ; il peut se prévaloir de son travail à temps partiel ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Bernardi, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 28 juin 1954, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n’ont ni visé ni répondu au moyen invoqué par M. A… et tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen n’était pas inopérant, dès lors qu’en particulier le tribunal administratif de Montreuil a écarté au point 13, l’autre motif justifiant le refus de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la régularité du jugement, l’appelant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d’irrégularité sur ce point et doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur sa demande.
Dès lors, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil par la voie de l’évocation.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 février 2024 :
En premier lieu, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment indiqué que M. A… est entré en France le 3 septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande de titre de séjour pour qu’il puisse prétendre au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a considéré qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’un insertion forte dans la société française, que s’il fait valoir la présence de son frère en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui et qu’il peut poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où vivent son épouse et ses trois enfants, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet indique que si M. A… présente une demande d’autorisation de travail pour occuper un emploi d’aide mécanicien, un avis défavorable a été formulé par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, des demandes de pièces complémentaire étant restées sans réponse et qu’au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet a considéré également qu’en application de l’article L. 432-1-1 du code précité, il peut refuser la délivrance d’une carte de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure du 17 novembre 2020, qu’il n’a pas contesté et qu’au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré comme pouvant se prévaloir à ce jour de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Le préfet produit, pour la première fois en appel, l’obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2020, signée par l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne justifie ni de l’existence, ni de la notification de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que le préfet a examiné la demande de M. A…, n’a pas refusé de lui accorder un titre de séjour au seul motif qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans prendre en compte sa situation personnelle et familiale. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence lié au regard de la précédente mesure d’éloignement ou aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait pour ce seul motif prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, si le préfet a également examiné la situation de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ce motif est surabondant. Par suite, est sans incidence sur la légalité du refus de titre la circonstance que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, à tort uniquement, sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, du vice de procédure et de l’erreur de fait lié à cet avis défavorable sont, en tout état de cause, ainsi que celui de la méconnaissance de l’article L. 435-1, également sans incidence sur la légalité du refus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui est présent en France depuis le 3 septembre 2014, exerce le métier de mécanicien et démontre avoir travaillé entre 2016 et la date de l’arrêté attaqué soit environ 5 ans et demi dont 3 ans et demi à temps complet. Toutefois M. A… est entré en France à l’âge de 50 ans et si son frère est titulaire d’une carte de résident, son épouse et ses trois enfants vivent en Tunisie. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne démontre pas une intégration personnelle particulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des conditions de séjour, de l’ancienneté et de l’intensité de sa situation personnelle et professionnelle en France, que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué et il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu’en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de séjour litigieuse n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L.612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans en se fondant sur la situation de l’intéressé en France. L’arrêté dans son ensemble fait état de sa date d’entrée en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et à l’étranger et le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 612-8 précité pour édicter la mesure contestée.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet produit en appel la preuve de l’existence de la précédente mesure d’éloignement du 17 novembre 2020 et la preuve de sa notification, dès lors qu’elle a été signée par lui.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit au regard de sa situation personnelle et familiale et ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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