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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 25PA02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2025, N° 2414821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2414821 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Harabi, demande à la Cour :
d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024 ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient le motif tiré de la majorité de ses enfants ;
- la décision de refus de titre est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- et les observations de Me Saint Fort Ichon avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 août 1980, est entrée en France le 4 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par l’arrêté contesté du 29 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si Mme A… entend soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit, elle ne soulève pas, ce faisant, un moyen affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien d’un moyen relatif à la légalité des décisions contestés, qui ne saurait être examiné distinctement.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Alors que la requérante avait communiqué aux services de la préfecture, le 9 octobre 2024, le jugement du 1er octobre 2024 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père français de ses deux enfants, c’est à tort que le préfet a estimé que la requérante ne justifiait pas de la contribution effective de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne a invoqué dans son mémoire en défense de première instance, un autre motif tiré de la majorité des enfants de la requérante à la date de la décision attaquée. Il est en effet constant qu’à la date de la décision attaquée, les enfants de Mme A…, nés le 4 août 2003 et le 23 mai 2006, étaient âgés respectivement de vingt et un ans et trois mois et dix-huit ans et cinq mois, de sorte que la requérante ne peut prétendre à la première délivrance d’une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français », ce titre impliquant, selon les termes mêmes de l’article L. 423-7 précités, que l’enfant soit mineur à la date de la décision prise par le préfet. La circonstance qu’à la date à laquelle elle a introduit sa demande, 13 décembre 2023, son fils cadet n’était pas encore majeur est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne. De même, le délai d’instruction de la demande est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Aussi c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs sollicitée qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne a pu, pour ce motif, refuser d’accorder à Mme A… le titre de séjour sollicité, sans que la requérante puisse utilement soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur de fait sur la date de la reconnaissance de ses enfants par leur père ou sur la possibilité qu’elle aurait de poursuivre sa vie familiale hors de France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(…) » .
Ainsi qu’il a été au point 5, Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle réside sur le territoire depuis 2022 avec ses deux enfants français, soit depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée, elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, elle ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire français et indique être hébergée par un tiers et ne pas disposer d’un logement propre. Enfin, Mme A… ne soutient pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, alors même que ses enfants poursuivent leurs études en France, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige. Elle ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 2 de son jugement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet Seine-et-Marne aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJLe président- assesseur,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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