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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, N° 2412110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par une ordonnance n° 2412110 du 28 novembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B…, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que sa requête a été rejetée comme étant manifestement irrecevable dès lors qu’elle tendait, par une critique circonstanciée et argumentée, à obtenir la restitution des sommes correspondant à l’application de la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts sans qu’un délai prévu par la législation nationale ne lui soit opposable ;
- l’application de cette majoration est contraire à l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’a jugé la cour européenne dans sa décision du 7 décembre 2023, Waldner c/ France, n° 26604/16 ;
- il est fondé à demander la décharge des impositions mises en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu des années 2012 à 2014 se rapportant à cette majoration de 1,25 qui s’analyse comme une taxation d’un revenu qu’il n’a pas appréhendé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité des quatre sociétés dirigées par M. B…, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle et lui a notifié les 17 décembre 2015 et 22 juillet 2016 des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014, à raison de revenus considérés comme distribués et taxés sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts. Les conséquences financières de ces redressements en matière de contributions sociales ont été modifiées consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 et l’administration a mis en recouvrement les impositions en litige les 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018. Par un jugement nos 1807390, 1807397 du tribunal administratif de Melun en date du 24 février 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris nos 22PA01718, 22PA01719 du 31 mai 2023, la demande de M. B… tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition a été rejetée. Par une décision du 27 septembre 2024, l’administration fiscale a rejeté pour tardiveté une nouvelle réclamation présentée le 14 mai 2024 par M. B… portant sur l’application de la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement / (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ». L’article R. 196-3 du même livre dispose que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».
4. Il résulte des écritures de première instance que M. B… a soutenu devant le tribunal administratif que sa réclamation ne pouvait être regardée comme tardive au regard des dispositions énoncées ci-dessus, dès lors que la majoration de 1,25 prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts était contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par référence à la décision de la cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c/ France, n° 26604/16 et qu’il était en droit d’obtenir la restitution des impositions correspondant à l’application de cette majoration sans que ne lui soit opposable un délai de réclamation prévu par la législation interne. Il faisait valoir que cette majoration devait, à l’instar de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée, être analysée comme constituant une valeur patrimoniale et présentant le caractère d’un bien au sens de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’avait jugé la cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions du 16 juillet 2022, n° 36677/97 SA Dangeville c/ France et du 25 janvier 2007, n° 70160, Aon Conseil et Courtage SA et autre c/ France.
5. En premier lieu, seules les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne retenant une interprétation du droit de l’Union qui révèle directement une incompatibilité, avec ce droit, d’une règle applicable en France, sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d’un tel événement, au sens et pour l’application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l’action en restitution peut s’exercer en application de l’article L. 190 du même livre. En principe, tel n’est pas le cas d’arrêts de la Cour de justice concernant la législation d’un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l’hypothèse dans laquelle une telle décision révèlerait, par l’interprétation qu’elle donne d’une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. Par suite, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 à laquelle M. B… se réfère et qui s’est prononcée sur la conventionnalité d’une majoration distincte applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou de bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé, et non sur la majoration applicable aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 prévue au 2° du 7 du même article, ne constitue pas un évènement au sens de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
6. En deuxième lieu, si la perception d’un impôt indu doit effectivement être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts. Dans ces conditions, l’existence d’un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’imposition due par M. B… relative à l’année 2013 a été mise en recouvrement le 31 décembre 2017 et le 31 janvier 2018 s’agissant des années 2012 et 2014. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait respectivement les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. D’autre part, le délai spécial de réclamation prévu à l’article R. 196-3 du même livre expirait au 31 décembre de la troisième année suivant la notification, les 18 décembre 2015 et 26 juillet 2016, des propositions de rectifications des 17 décembre 2015 et 22 juillet 2016, soit les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Par suite, la réclamation préalable, introduite par M. B… le 14 mai 2024, était tardive et par suite manifestement irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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