Rejet 8 novembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 24PA05433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 novembre 2024, N° 2210346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une somme de 59 341,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de dysfonctionnements dans le déroulement de sa première année de cursus universitaire.
Par un jugement n° 2210346 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 décembre 2024 et 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2024 ;
de condamner l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une indemnité totale de 59 341,80 euros ;
de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a commis des manquements dans la mise en place des aménagements de ses études et examens tels que préconisés et dans l’exécution de ceux-ci au cours de l’année universitaire 2020-2021 ;
- il avait bien contesté, en première instance, la décision du jury de sorte que sa demande n’est pas irrecevable ;
- le jury du diplôme universitaire de technologie aurait dû l’admettre en deuxième année et l’autoriser à compenser son deuxième semestre ;
- ces manquements lui ont occasionné un préjudice matériel qu’il évalue à 9 341,8 euros et un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, représentée par Me Bail, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en tant qu’elle concerne la délibération du jury dont le caractère fautif constitue un fait générateur nouveau ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
et les observations de Me Haddad pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, étudiant en première année du diplôme universitaire de technologie génie civil au sein l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) pour l’année universitaire 2020-2021, a sollicité la mise en place d’aménagements de ses études et examens compte tenu de la maladie invalidante dont il est atteint. Estimant avoir subi les conséquences de dysfonctionnements de l’université au cours de sa première année, M. B… fait appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser une indemnité totale de 59 341,80 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études ». L’article L. 112-4 du même code dispose que : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code précité : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (…) Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) ». Aux termes de l’article D. 613-26 du même code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (…) ». Selon les dispositions de cet article D. 613-27 : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un avis du 4 septembre 2020, le médecin du service de santé universitaire de l’UPEC a préconisé des aménagements pour les études et les examens de M. B… consistant en la possibilité de suivre les cours dispensés en ligne si cela est possible, de bénéficier d’autorisations d’absences sous réserve de justificatifs et de bénéficier d’un quart-temps supplémentaire dans le cadre des épreuves écrites. Par des arrêtés du 14 septembre 2020, modifiés par un avenant du 14 octobre 2020 pour corriger un oubli, lié à une rédaction portant à confusion du médecin du service de santé universitaire sur la question des autorisations d’absence, le président de l’UPEC a accordé à M. B… les aménagements qui avaient été préconisés. A la suite d’une demande de l’intéressé, un nouvel avis médical a été émis le 18 novembre 2020 qui a accordé un tiers-temps supplémentaire à M. B… pour les épreuves écrites. Un nouvel arrêté en ce sens a été pris le 20 novembre 2020. Les délais dans lesquels l’UPEC a adopté les arrêtés accordant à M. B… les aménagements de sa scolarité que nécessitait sa situation médicale ne peuvent être regardés comme ayant été excessifs et l’appelant ne démontre pas que l’administration n’aurait pas modifié les arrêtés de façon diligente. Ainsi, l’UPEC n’a commis aucune faute dans la prise en compte des aménagements pour les études et les examenset M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’UPEC dans la mise en place des aménagements successifs dont il a pu bénéficier.
En deuxième lieu, M. B… soutient que les préconisations citées au point précédent n’auraient pas été respectés. Toutefois, d’une part, il n’établit pas par les pièces produites, tant en première instance qu’ en appel, que les difficultés de connexions à la plateforme en ligne, les problèmes de connexion récurrents ou d’échanges difficiles avec les professeurs, parfois temporaires, auraient eu une incidence sur sa scolarité, ni même que l’université ou les professeurs informés n’auraient pas pris en compte sa situation particulière. L’appelant qui n’a pas transmis l’arrêté d’aménagement d’études, d’examen et de concours à l’ensemble des enseignants, contrairement à ce qu’il lui avait été demandé, ne peut utilement soutenir que la circonstance que l’université ou le médecin de l’université étaient informés le dispensait de le faire.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’université a procédé, même si c’est parfois avec retard et après une relance de l’intéressé, à une neutralisation de plusieurs « zéro » liés à des absences justifiées, alors, au demeurant, qu’une absence, même justifiée, ne dispense pas en principe un étudiant de l’obligation de repasser l’épreuve. Ainsi, il n’est pas contesté que M. B… a pu valider son premier semestre après neutralisation de ces notes litigieuses. Concernant le second semestre, M. B… ne démontre pas que ses mauvais résultats seraient la conséquence de l’absence de neutralisation de certaines notes du fait d’absences qu’il aurait justifiées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’université aurait mal respecté l’exécution des préconisations et aménagements dont il a bénéficié.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement des jurys de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne : « Le jury délibère souverainement dans le respect des textes nationaux, des modalités de contrôle des connaissances générales de l’université et le cas échéant des modalités de contrôle des connaissances spécifiques de la formation. Le jury se réunit à l’issue de chaque session d’examen du 1er et du 2ème semestre. Il délibère à partir des résultats obtenus par les candidats tant en contrôle continu qu’en contrôle terminal. L’année diplômante, le jury valide l’ensemble du cursus et décerne les mentions ». Aux termes de l’article 7 de ce même règlement : « b) / Le jury d’examen, souverain dans ses décisions, n’est pas tenu de confirmer une note attribuée par un des correcteurs et a dès lors, la possibilité de baisser ou d’augmenter les notes du candidat, en tenant compte de la valeur de son travail et de son mérite (le sérieux, la rigueur, l’attitude, le comportement de l’étudiant au cours du semestre, son assiduité et l’ensemble des résultats obtenus). Le jury ne peut en revanche fixer une note éliminatoire à une épreuve ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 8 juillet 2021, du jury du DUT génie civil, devenu l’année suivante bachelor universitaire de technologie (BUT), M. B… a obtenu les notes de 9,342 sur 20 et de 3,45 sur 20 respectivement pour le premier et le deuxième semestre. Par une délibération du 11 octobre 2021, le jury de la formation de M. B… a régularisé les zéros sur vingt qu’il s’était vu infliger au premier semestre de sorte que celui-ci a été validé avec la note de 10,544 sur vingt. Eu égard à ses résultats, le jury a toutefois souverainement ajourné M. B… de son deuxième semestre au regard des nombreuses matières pour lesquels il était défaillant, l’invitant par la même occasion à redoubler ce semestre l’année suivante. Si le chef du département génie civil aurait informé oralement M. B… en juillet 2021 de la possibilité pour le jury d’autoriser son admission en deuxième année à condition que son premier semestre soit validé et que ses notes du deuxième semestre soient compensées par ses notes du troisième semestre, cet échange informel ne saurait constituer une promesse d’un passage en 2ème année qui était conditionné par la délibération du jury. Ni cette délibération qui n’est entachée d’aucune illégalité ni cet échange avec le chef du département ne sont de nature à constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l’UPEC.
En l’absence de faute commise par l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… une somme au titre du même article à verser à l’université Paris-Est Créteil.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORÊTLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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