Annulation 11 avril 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2025, N° 2429112/6-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2429112/6-2 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Siran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 février 2024 aurait été pris à l’issue d’une délibération collégiale ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des pièces et un mémoire enregistrés les 23 octobre et 1er décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit ses observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Me Siran représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 9 juillet 1991, a sollicité le 16 octobre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 11 avril 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier des points 12 et 14, que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le bien-fondé de leur analyse au regard des pièces versées au dossier étant, à cet égard, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente.
5. En second lieu, M. B… invoque les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l’intéressé n’apporte à l’appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ces derniers.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l’avis rendu le 21 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été produite dans le cadre de la première instance et communiquée au requérant. Il ressort, en outre, de la copie de cet avis qu’il a été rendu par les docteurs Sebille, Triebsch et Horrach, sur la base d’un rapport médical établi par le docteur A…, lequel n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
8. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 21 février 2024, qu’il a décidé de suivre, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
9. Il ressort des pièces médicales du dossier que M. B…, qui souffre d’une schizophrénie hébéphrénique, a été hospitalisé du 8 octobre 2020 au 12 janvier 2021 sur décision du représentant de l’Etat, en soins psychiatriques en secteur fermé au sein de l’unité de Maison-Blanche, en raison de la survenance d’un épisode délirant et thymique dans le métro parisien et que sa prise en charge a ensuite été poursuivie en soins psychiatriques libres jusqu’en juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 15 novembre 2023, que son état de santé nécessite un suivi spécialisé pluri-hebdomadaire en psychiatrie (prise en charge ambulatoire en centre médico-psychologique et en hôpital de jour) associé à un traitement médicamenteux comprenant un neuroleptique atypique, sous forme d’injection, à libération prolongée, l’Abilify Maintena, un antidépresseur à base de fluoxétine (Prozac), un antiparkinsonien à base de tropatépine chlorhydrate, le Lepticur, prescrit en cas de dyskinésies, ainsi qu’un anxiolytique à base d’hydroxyzine (Atarax), prescrit en cas d’angoisse. M. B… fait valoir que ce traitement médicamenteux, dont il ressort des pièces du dossier qu’il lui permet d’être cliniquement stable depuis plusieurs mois à la date de la décision contestée, ne serait pas disponible dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. A cet égard, il produit des certificats médicaux établis par des psychiatres exerçant au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, dont dépend l’unité de Maison Blanche, faisant état de ce que son traitement « semble » ne pas être disponible dans son pays d’origine, l’index des produits pharmaceutiques disponibles en Côte d’Ivoire édité en 2019, sur lequel seule l’hydroxyzine est mentionnée, la liste des médicaments essentiels de Côte d’Ivoire publiée en 2024 ainsi que trois courriels des 11 et 12 novembre 2024, émanant des laboratoires commercialisant respectivement l’Abilify Maintena, le Lepticur et l’Hydroxyzine, indiquant que les trois spécialités ne sont pas commercialisées en Côte d’Ivoire.
10. Toutefois, il ressort des précisions apportées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’appuie sur des fiches « Medcoi » ainsi que sur la liste des médicaments essentiels de 2024 et auxquelles n’a pas répliqué M. B…, que deux neuroleptiques injectables sont commercialisés, la fluphénazine et l’halopéridol, dont il n’est pas établi qu’ils connaîtraient des difficultés d’approvisionnement et dont l’effet thérapeutique est équivalent à l’Abilify Maintena, que la fluoxétine est disponible en Côte d’Ivoire, notamment à la pharmacie et au laboratoire du Longchamp à Abidjan, de même que le bipéridène, un antiparkinsonien équivalent à la tropatépine (Lepticur) et l’hydroxyzine, qui pourrait, en outre, être remplacé par l’oxazépam ou le diazépam en cas d’indisponibilité. Or, le requérant n’établit pas que son traitement ne pourrait faire l’objet d’une substitution par les molécules effectivement disponibles dans son pays d’origine et dont les effets thérapeutiques sont équivalents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Côte d’Ivoire dispose de structures permettant un suivi psychiatrique tant ambulatoire qu’hospitalier, en particulier à Abidjan, l’intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de la seule circonstance qu’il n’existerait pas de service de psychiatrie à Oumé, ville dont il est originaire, pour justifier de l’impossibilité d’accéder effectivement à un suivi adapté à son état de santé. Enfin, les articles de presse produits par M. B…, faisant état du démantèlement de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et des craintes qu’il suscite en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et le choléra en Afrique, ne permettent pas davantage d’établir que l’intéressé ne pourrait accéder effectivement, dans son pays d’origine, à un traitement équivalent à celui qui lui était prescrit en France dans le cadre de la prise en charge de sa pathologie psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être arrivé en France en septembre 2020 à l’âge de 28 ans, est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut du soutien de son neveu, en situation régulière, il n’établit pas que la présence de ce dernier à ses côtés serait indispensable, M. B… résidant notamment, selon les mentions portées dans le rapport médical du 18 janvier 2024, dans un foyer d’hébergement à Melun, ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un soutien identique dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Enfin, si l’intéressé se prévaut de son insertion dans la société française compte tenu de sa participation à des ateliers dispensés au sein du centre de réhabilitation psycho-sociale hôpital de jour (CREHAPS) du GHU de Paris ainsi que de son implication dans l’apprentissage de la langue française auprès d’une association, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 12 et compte tenu des objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement en litige, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. D’autre part, s’il fait valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire, il sera soumis à un risque d’ostracisation et de stigmatisation, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet de police de Paris. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que celles qu’il a présentées à titre d’injonction et d’astreinte et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA04232 2
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