Annulation 19 septembre 2025
Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2025, N° 2509953/3-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2509953/3-2 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre et 3 décembre 2025 et le 1er mars 2026, Mme A…, représentée par Me Noudehou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-1, L. 412-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Me Noudehou représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante béninoise née le 31 octobre 1987, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 19 septembre 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris le 12 janvier 2024 pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, elle soutient sans être contredite qu’elle avait cherché à se défendre de son ex-compagnon, lors d’une dispute conjugale s’étant déroulée le 5 mai 2023, ce dernier refusant de régler sa pension alimentaire et il ressort de ce même jugement que son ex-compagnon a été condamné à la même peine pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours sur la personne de Mme A…, commis du 18 octobre 2019 au 5 mai 2023. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante a subi des violences conjugales et des menaces récurrentes de son ex-compagnon de 2019 à mai 2023 dont elle a informé l’intervenante sociale du commissariat de police du 19ème arrondissement de Paris. Enfin, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de son stage de sensibilisation aux violences conjugales auquel elle a été convoquée le 6 juillet 2024 et que depuis, aucun autre fait n’a été commis. Par suite, en se fondant sur ce seul élément pour considérer que la présence de Mme A… en France constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit par de nombreuses pièces sa présence en France depuis l’année 2018 et sa volonté d’insertion par l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien et de garde d’enfants depuis septembre 2021 à temps partiel, elle a aussi obtenu le diplôme de secrétaire médico-sociale le 26 septembre 2024 puis, postérieurement à l’arrêté attaqué, de secrétaire d’assistante médico-sociale le 28 mars 2025, qui lui permettront d’avoir une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, elle établit être la mère de quatre enfants scolarisés en France, nés respectivement les 28 juin 2013, 30 décembre 2015 et 12 juin 2017 au Bénin et le 18 juillet 2020 en France, dont les plus âgés vivent sur le territoire français depuis le 18 septembre 2017. A la date du 27 février 2025 de l’arrêté attaqué, ses trois aînés, âgés de 12, 10 et 8 ans, étaient scolarisés respectivement en classe de sixième, CM1 et CE1, ils poursuivaient une scolarité sérieuse et assidue marquée par des progrès constants, une grande implication et le respect de la vie en collectivité comme l’ont relevé leurs enseignants. La dernière enfant, alors âgée de 4 ans, était, quant à elle, scolarisée en moyenne section de maternelle. De plus, la requérante établit que ses deux parents sont décédés et que sa sœur est titulaire d’un passeport américain et vit aux États-Unis de sorte qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, le Bénin. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Compte tenu de ces deux moyens d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2025 et de l’arrêté préfectoral du 27 février 2025 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n 2509953/3-2 du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05170
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