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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2025, N° 2504046/3-3 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2504046/3-3 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2504046/3-3 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de Mme A… alors que celle-ci peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, appuyé de pièces complémentaires enregistrées le 25 février 2026, Mme A…, représentée par Me Mériau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 décembre 2024, à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident longue durée UE ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et reprend, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance contre l’arrêté attaqué.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par l’OFII, a été enregistrée le 14 avril 2026 à 17h50 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 26 février 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A…. Par la présente requête, le préfet de police relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu délivrer, à compter du 5 janvier 2018, des cartes de séjour temporaires puis pluriannuelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son dernier titre, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est suivie au sein du service d’immuno-infectiologie de l’Hôtel-Dieu, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) depuis avril 2016 pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1 découverte en mars 2016. Il ressort des pièces médicales produites tant par la requérante que par l’OFII que, depuis le début de sa prise en charge, Mme A… a successivement reçu quatre types de traitement antirétroviral. Ainsi, d’avril 2016 à février 2017, Mme A… s’est vu prescrire l’association des médicaments Truvada(r) (emtricitabine et ténofovir disoproxil), Prezista(r) (darunavir) et Norvir(r) (ritonavir) qui a dû être arrêtée pour intolérance. De février 2017 à juin 2018, elle s’est vu prescrire un traitement par Tivicay(r) (dolutégravir) et Truvada(r), qui a dû être arrêté pour prévention de toxicité. Enfin, son traitement par Odefsey(r) (emtricitabine, rilpivirine et ténofovir alafénamide), suivi de juin 2018 à octobre 2023, a été arrêté en raison d’un désir de grossesse. A la date de l’arrêté contesté, Mme A… prenait de nouveau l’association des médicaments Truvada(r), Prezista(r) et Norvir(r). Toutefois, comme en 2017, ce traitement a dû être arrêté en 2025 pour intolérance et remplacé par un traitement par Biktarvy(r) (bictégravir, emtricitabine et ténofovir alafénamide). Le préfet de police produit en appel l’arrêté du 10 septembre 2024 du ministre chargé de la santé de Côte d’Ivoire portant liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical qui mentionne, parmi les antirétroviraux, les principes actifs emtricitabine, darunavir et ritonavir. En revanche, le ténofovir seul ou associé à l’un ou aux principes actifs précités ne figure pas sur cette liste. En outre, ni la rilpivirine composant l’Odefsey(r), ni le bictégravir composant le Biktarvy(r) ne figurent sur la liste des médicaments essentiels de Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme A… pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 décembre 2024 refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03748
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