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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2501874/5-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117047 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2501874/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er août et 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans les mêmes conditions de délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation et à chaque fois de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris par une autorité incompétente ;
– l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter territoire français est insuffisamment motivé ;
– le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ont été pris sans examen sérieux de sa situation ;
– ces deux décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1997, a sollicité le 19 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 juillet 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… soulève le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a pris les décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation à l’encontre des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces moyens aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que malgré le dépôt d’une demande d’asile en 2018, M. A… n’établit sa présence continue en France que depuis l’année 2020 et n’a déclaré aucun revenu au titre des années 2019 et 2020. S’il se prévaut d’un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée à temps plein, le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit signé le 28 septembre 2020 avec la SARL Ikajan mentionne une durée de travail à temps partiel de 80 heures à compter du 1er octobre 2020 pour un salaire mensuel brut de 812,60 euros en qualité d’employé polyvalent, soit une rémunération inférieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC). En l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière et même s’il produit une lettre de motivation de son employeur démontrant qu’il donne entière satisfaction dans son travail, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’apporte aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Bangladesh. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Bangladesh, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents. Dès lors, et compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de police. Sa requête doit donc être rejetée ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03991
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