Rejet 6 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA04470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2025, N° 2401349/1-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel.
Par un jugement n° 2401349/1-1 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Me Bahic représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant colombien né le 26 octobre 1990, a sollicité le 23 mars 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement du 6 mai 2025, dont M. B… A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B… A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 27 février 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et le 11 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à 600 euros d’amende pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Le préfet de police a également relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits d’intrusion dans une enceinte scolaire sans autorisation et destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le 8 juillet 2010, d’acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 20 février 2011 et de cession ou offre illicite de stupéfiants à personne pour sa consommation personnelle commis le 21 août 2012, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 19 mars 2014 et enfin de violences suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que ces derniers faits ont d’ailleurs donné lieu à la condamnation de M. B… A… le 5 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans. Ces différents faits mentionnés dans l’arrêté attaqué, pour lesquels le requérant a été soit pénalement sanctionné, soit signalé défavorablement par les services de police, ne sont pas contestés. Compte tenu de leur nature, de leur répétition et pour les faits de violences de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, ces faits caractérisent l’existence d’une menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France justifiant le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, de sorte que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France avec sa mère et son frère au plus tard le 6 novembre 2001, date de son début de scolarité sur le territoire français, soit à l’âge de 11 ans et il établit résider en France depuis 22 ans à la date de l’arrêté attaqué. Sa mère et son frère sont titulaires d’une carte de résident respectivement valables jusqu’au 21 avril 2025 et 24 mars 2031. Le requérant établit également entretenir une relation avec une personne de nationalité française et avoir créé une micro-entreprise d’informatique et de téléphonie depuis juillet 2020 dont l’activité s’est davantage intensifiée en 2023 comme l’établissent les factures qu’il produit et exercer en parallèle l’activité de technicien informatique. Par ailleurs, il est le père de deux enfants nés en France les 29 juillet 2020 et 17 août 2021 de son union avec son ancienne compagne, qu’il a reconnus le 13 mai 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la présence de M. B… A… en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte tenu du jeune âge des enfants de M. B… A… et de leur reconnaissance tardive postérieure à l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 en lui opposant un refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuelle. L’ensemble de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et tendant au bénéfice des frais liés à l’instance doit donc être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04470
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