Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26BX01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 3 et 19 mai 2026, Mme A… D… B…, représentée par Me Malabre, doit être regardée comme demandant au juge des référés de la cour de :
1°) de suspendre, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 6 août 2025 en tant que la préfète de la Creuse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les études qu’elle poursuit sont réelles et sérieuses et qu’elle dispose des moyens d’existence requis ;
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, la préfète de la Creuse doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête en raison de l’absence d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux.
Elle soutient que :
- les demandes sont irrecevables, celles-ci étant tardives et ne relevant pas de la compétence de la cour ;
- la décision litigieuse, relative à une année scolaire achevée, est devenue sans objet ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les autres moyens ne créent pas de doutes sérieux quant à la légalité de l’acte.
Mme A… D… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
- la requête d’appel enregistrée le 5 avril 2026 sous le n° 26BX01004 tendant à l’annulation du jugement nos 2501410, 2501649 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ,
- et les observations de Me Malabre, représentant Mme D… B…, qui soutient en outre que c’est à tort que le préfet conclut à titre principal à l’irrecevabilité et de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme D… B…, ressortissante égyptienne née en 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2019. Le préfet de la Corrèze lui a délivré un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » le 19 février 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 décembre 2023. Le 21 octobre 2023, elle a sollicité son renouvellement. Dans le cadre de l’étude de sa demande, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’au 3 juillet 2025. Elle en a alors sollicité le renouvellement, resté sans réponse de la part de la préfète de la Creuse. Puis, par un arrêté du 6 août 2025, cette même autorité lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du 19 décembre 2025, il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 18 juin 2026. Par la présente requête, Mme D… B… demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 6 août 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Selon l’article R. 422-8 du même code : « (…) Pour être autorisé à séjourner en France, l’étranger doit justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ». Il ressort du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacune des ressources. L’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d’entretien.
3.
Il ressort de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme D… B…, la préfète de la Creuse s’est fondée sur plusieurs motifs tirés de ce qu’elle ne justifie pas de moyens d’existence suffisants, du caractère réel et sérieux des études poursuivies et de la détention d’un visa de long séjour.
4.
D’une part, Mme D… B… soutient disposer de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Toutefois, en l’état de l’instruction et notamment des seules pièces produites par l’intéressée, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5.
D’autre part, la circonstance tirée de ce que l’intéressée ne dispose pas de moyens d’existence suffisants est de nature à justifier, à elle seule, le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et il résulte de l’instruction, dans le cadre de l’office du juge des référés au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. En conséquence, même à supposer avérées les autres allégations de Mme D… B…, les autres moyens tirés des erreurs de droit dont seraient entachés les motifs de la décision litigieuse ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6.
Enfin, les autres moyens, tirés d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 susmentionné et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels ne concernent pas les motifs de la décision litigieuse, ne peuvent être de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7.
Il y a lieu de constater que, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D… B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu opposés en défense, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
É. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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