Rejet 15 mai 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 mai 2025, N° 2301738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Par un jugement n° 2301738 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Yousfi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Yousfi en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Yousfi renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n’apportant pas la preuve qu’il ne rentre dans aucun cas de saisine ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er janvier 1992, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2018 selon ses déclarations. Le 26 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 24 août 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2021. Le 10 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour. M. B… relève appel du jugement du 15 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France en septembre 2018 à l’âge de vingt-six ans, sans toutefois le démontrer. Il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2034, avec qui il a eu une enfant née le 20 novembre 2020. La vie commune du couple est toutefois récente par rapport à la décision contestée et peu de documents sont produits pour attester du caractère stable et durable de la vie commune. S’agissant de l’entretien et de l’éducation de son enfant, M. B… se borne à produire une facture d’achat de chaussures pour enfant, une facture d’achat de médicaments et six tickets de caisse d’achats de vêtements. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale et ne fait état d’aucun élément particulier d’intégration en France, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La décision contestée du 6 mars 2023 portant refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B… ne justifie pas qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Yousfi.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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