Rejet 8 décembre 2022
Annulation 29 décembre 2023
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24DA00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2023, N° 471159 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121315 |
Texte intégral
Procédure devant la cour avant renvoi :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2020, 4 décembre 2020, 1er°septembre 2021, 28 octobre 2021 et 7 janvier 2022, la société Deta Distribution, représentée par Me Jean Courrech, a demandé à la cour :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé de l’autoriser à étendre de 630 m² la surface de vente de l’hypermarché situé au sein d’un ensemble commercial à Bellaing, afin de porter sa surface de vente à 6 800 m² et la surface de l’ensemble commercial à 6 869,3 m² ;
2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à compter de sa nouvelle saisine ;
3°) de condamner « tout succombant » à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les surfaces exploitées irrégulièrement peuvent être régularisées ; en tout état de cause, les espaces nécessaires à l’exploitation de l’extension n’ont pas été approvisionnés et sont interdits au public ;
les décisions de la commission départementale d’aménagement commerciale de 2010 et de 2014 ont tenu compte de la franchise de la loi de modernisation de l’économie et constituent des actes individuels créateurs de droits ;
il n’est pas porté atteinte à l’animation urbaine de Valenciennes ; la population de la zone de chalandise ne diminue pas et la desserte par les transports en commun est suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Stéphanie Encinas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Deta Distribution de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Gwenaël Le Fouler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Deta Distribution de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un arrêt n°20DA01469 du 8 décembre 2022, la cour a rejeté la requête de la société Deta Distribution.
Par une décision n°471159 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la société Deta Distribution, a annulé l’arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi de l’affaire :
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, sous le n° 24DA00006, la société Deta Distribution, représentée par Me Courrech, confirme ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et demande la condamnation de « tout succombant » à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens et ajoute que :
l’extension d’une surface inférieure à 1 000 m² réalisée en octobre 2008, n’était pas soumise à autorisation d’exploiter compte tenu de sa situation au sein d’un ensemble commercial, en application du 5° de l’article L. 752-1 du code de commerce dans sa version alors applicable ;
- les surfaces faisant l’objet de la demande d’extension n’ont pas été exploitées avant l’autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Encinas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Deta Distribution en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC) a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 24 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du commerce ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Morisseau substituant Me Courrech représentant la société Deta Distribution et de Me Encinas représentant la société Auchan Hypermarchés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Deta Distribution exploite depuis 1989 un ensemble commercial implanté sur la commune de Bellaing (Nord), composé d’une surface de vente de 6 170 m², d’un drive de 100 m² et d’une galerie marchande de 699,3 m². En octobre 2019, elle a sollicité l’autorisation d’étendre la surface de vente de 630 m2 pour porter la surface de vente de l’hypermarché à 6 800 m² , dans un bâtiment existant sans construction nouvelle. Par une décision du 12 décembre 2019, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du Nord a délivré à la société Deta Distribution l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée, mais la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), saisie d’un recours formé par des sociétés concurrentes a, par une décision du 25 juin 2020, refusé d’autoriser cette extension. Par un arrêt n°20DA01469 du 8 décembre 2022, la cour a rejeté la requête de la société Deta Distribution tendant à l’annulation de cette décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. Par une décision n°471159 du 29 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 8 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai et a renvoyé l’affaire devant la même cour.
Sur la légalité de la décision du 25 juin 2020 de la commission nationale d’aménagement commercial :
2. La décision contestée a été prise aux motifs, d’une part, que le projet avait déjà été réalisé et que la surface en cause était déjà exploitée, d’autre part, que la pétitionnaire aurait dû solliciter la régularisation de l’agrandissement qu’elle avait réalisé en octobre 2008 à concurrence d’une surface de 968,55 m² pour l’hypermarché et de 264,3 m² pour la galerie marchande, et enfin, que le projet ne répondait pas aux critères énoncés, au titre de l’aménagement du territoire, à l’article L. 752-6 du code de commerce.
En ce qui concerne le motif tiré de l’exploitation anticipée des espaces de vente :
3. Si la CNAC a estimé dans sa décision du 25 juin 2020, que l’extension de 630 m² sollicitée a déjà été réalisée et que les surfaces sont déjà exploitées avant la délivrance de l’autorisation, la société Deta distribution fait valoir que la surface en litige a été occupée de façon temporaire, pour des ventes au déballage ainsi que pour des reports temporaires d’autres surfaces de vente dans le cadre d’opération « tiroir » lors de travaux de réaménagement, ce qui est confirmé par les propos du maire de la commune de Bellaing devant la commission départementale d’aménagement commercial. La société produit à cet effet un constat d’huissier dressé le 27 janvier 2020. Si les photos jointes à ce constat montrent que des aménagements ont été réalisés, tels que rayonnages, présentoir et signalétique, en revanche ces photos ne révèlent la présence d’aucun client, alors que les photos produites par la société Auchan, réalisées par un client non identifié, sont dépourvues de tout caractère probant. Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à établir que la surface en litige fait effectivement l’objet d’une exploitation commerciale, la CNAC n’était pas fondée à retenir ce premier motif pour refuser l’autorisation d’exploiter.
En ce qui concerne le motif tiré de l’absence de régularisation de l’extension réalisée en octobre 2008 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, applicable aux extensions réalisées en octobre 2008 : « I.- Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (…) 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ; / (…) 5° L’extension d’un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ; / (…) ».
5. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 752-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « I.- Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; / 3° Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que si l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail est, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, soumise à autorisation d’exploitation commerciale dès qu’elle concerne un magasin existant de plus de 1 000 m² ou qu’elle porte la surface de ce magasin à plus de 1 000 m², l’extension d’un ensemble commercial, y compris lorsque l’extension ne concerne qu’un seul de ses magasins, n’était, sous l’empire des dispositions du 5° du I du même article dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, soumise à autorisation d’exploitation commerciale que si l’extension, en elle-même, dépassait 1 000 m². Dans ces conditions, pour refuser l’extension de surface sollicitée, la CNAC ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’un des magasins de ce centre commercial avait, en octobre 2008, fait l’objet d’une extension de 968,55 m² qui n’avait pas été préalablement autorisée et qui n’a jamais été régularisée, alors que, compte tenu de la version applicable des textes du code de commerce et de la surface de l’extension en litige inférieure à 1 000 m², celle-ci n’avait pas à être soumise à autorisation.
En ce qui concerne le motif tiré de l’impact du projet en matière d’aménagement du territoire :
7. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce applicable au litige : « I. – (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / (…) ; c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine (…) ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
S’agissant du motif tiré de l’impact du projet sur les commerces existants et l’évolution démographique :
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’instruction présenté devant la CDAC, que la zone de chalandise du projet, qui n’est pas contestée, est composée de 21 communes, s’étend à environ 17 minutes en voiture au sud, 18 minutes à l’ouest, 13 minutes au nord et 12 minutes à l’est, et ne comprend que quelques quartiers de la commune de Valenciennes.
10. D’une part, l’existence d’une convention FISAC ainsi que d’une action « Cœur de Ville » dans la commune de Valenciennes ne sont pas de nature à empêcher par elles-mêmes la réalisation ou l’extension de tout projet commercial en dehors du centre-ville de cette commune. Il n’est pas contesté que le centre-ville de Valenciennes connait un taux de vacance commerciale de 20,9 %. Mais le rapport d’instruction de la CDAC mentionne que le projet en litige concerne un espace son-multi-média et électroménager, permet de créer des emplois, d’éviter la consommation d’espace dès lors qu’il est réalisé au sein d’un bâtiment existant et permet de revitaliser le secteur proche sans pénaliser les commerces existants, du fait de l’absence de commerce de même nature à proximité. De plus, le projet se situe en entrée de ville de la commune de Bellaing et à plus de 15 minutes de Valenciennes. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur le commerce de centre-ville de Valenciennes.
11. D’autre part, les chiffres avancés par la CNAC font état de ce que la zone de chalandise du projet a connu une faible progression démographique (+0,88%) et la commune d’implantation de Bellaing un déclin démographique de -1,21% sur la période 2007-2017. Toutefois, ces éléments doivent être éclairés par ceux figurant dans la décision de la CDAC, qui indiquent que des projets de logements sont en cours de construction sur la commune de Bellaing, ce que confirme le maire de la commune, avec une prévision de croissance de population de +6% soit de 74 nouveaux habitants, tandis que les communes d’Hérin, Oisy, Aubry du Hénault et Helesmes situées en périphérie de Valenciennes et de Bellaing, connaissent des croissances importantes de populations, fixées respectivement à +7,31%, 18,73%, 14,5% et 3,25%. Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet d’extension porté par la société Deta distribution n’est pas de nature à porter atteinte à l’animation de la vie urbaine, et plus spécifiquement à celle du centre-ville de la commune de Valenciennes.
S’agissant du motif tiré de l’accessibilité en transports en commun :
12. D’une part, la seule circonstance qu’un établissement serait difficilement accessible en transport en commun n’est pas suffisante pour constituer un motif de refus, et ce d’autant plus qu’il ne s’agit en l’espèce que de l’extension d’un établissement déjà existant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet est effectivement desservi par un arrêt de bus existant à proximité du magasin avec 16 bus par jour, dans le sens Wallers-Valenciennes et avec 15 bus dans le sens inverse, à partir de 6h05 jusqu’à 20h35. D’autre part, la circonstance que la fréquence du réseau de transport collectif qui dessert le projet soit d’une heure, ne justifie pas, à elle seule, le refus de l’autorisation sollicitée. Ainsi, il ne ressort donc pas de l’ensemble de ces éléments que le projet serait insuffisamment desservi par les moyens de transport en commun.
13. Il s’ensuit que le projet en litige ne porte pas atteinte à l’objectif d’aménagement du territoire tel que résultant des critères posés à l’article L. 752-6 précité du code de commerce.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Deta Distribution est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’aménagement commercial du 25 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Deta Distribution, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Auchan Hypermarché et à la société Carrefour Hypermarchés la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Auchan Hypermarché et de la société Carrefour Hypermarchés le versement de la somme de 1 000 euros chacune à la société Deta Distribution de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 juin 2020 de la Commission nationale de l’aménagement commercial est annulée.
Article 2 : La société Auchan Hypermarché et la société Carrefour Hypermarchés verseront chacune, la somme de 1 000 euros à la société Deta Distribution en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Deta Distribution, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société Auchan hypermarchés, à la société Carrefour hypermarchés et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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