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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2025, N° 2405193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un mois.
Par un jugement n° 2405193 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, et des pièces produites le 5 décembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405193 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a communiqué le dossier médical du requérant le 20 octobre 2025, après que l’intéressé ait levé le secret médical. L’OFII a produit des observations le 12 janvier 2026.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 19 mars 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 9 mai 2023 qui a été rejetée par la décision du 21 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024. Parallèlement, M. A… a déposé, le 12 juillet 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation du jugement n° 2405193 du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
L’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 5 avril 2024 dont le préfet s’est approprié les conclusions dans son arrêté litigieux du 12 août 2024, indique que, si l’état de santé de l’intéressé, qui souffre de diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour le traitement thérapeutique de sa pathologie, M. A… s’est vu prescrire de l’abasaglar, de la sitagliptine, de la metformine et de la gliclazide dont il soutient qu’ils ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. L’OFII, dans ses observations, fait valoir, sans être contredite par l’intéressé sur ce point que l’atrovastatine, qui est également disponible dans le pays en cause, n’entre pas dans les traitements dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tout comme le pneumovax et l’engérix. Par ailleurs, l’OFFI a produit des éléments d’information issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») desquels il ressort qu’il existe, en République démocratique du Congo, une offre de soins adaptée et dispensée par plusieurs établissements pour le traitement de la pathologie de l’intéressé et que, contrairement à ce que soutient ce derniers, les médicaments en cause y sont disponibles et accessibles. Dans ces conditions, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’autre part, si le requérant indique qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement de sa pathologie en République démocratique du Congo, en raison de sa situation financière, il n’apporte que des documents généraux au soutien de ces allégations et, en particulier, il n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il ne pourrait pas être affilié à la sécurité sociale de son pays d’origine.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, déclare être entré sur le territoire français le 19 mars 2023. Ce dernier n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fille et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, son inscription à la mission locale depuis le 4 août 2023 est insuffisante pour démontrer qu’il est particulièrement inséré socialement et professionnellement en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander son annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, et bien que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de territoire français pour une durée d’un mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est entachée d’illégalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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