Rejet 7 avril 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2025, N° 2402653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121319 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marjolaine Potin |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Nord par lequel ce dernier lui a refusé la délivrance d’un titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2402653 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet et le 18 août 2025, Mme B… E…, représentée par Me Ferrand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d’un ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé à Mme E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante bissau-guinéenne, est entrée sur le territoire français le 23 mars 2017 munie d’un passeport guinéen revêtu d’un visa Schengen de court séjour de type « C », délivré par les autorités portugaises. Par une décision du 27 août 2020, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande du 30 août 2018 tendant à son admission au séjour au titre de l’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2021. Mme E… a sollicité le 11 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal en qualité de « parent d’enfant scolarisé » ou à titre subsidiaire eu égard à ses liens privés et familiaux en France. Mme E… interjette appel du jugement n° 2402653 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 42 de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe du bureau, les refus de délivrance d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à la fixation du pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette délégation ne saurait être considérée comme trop générale dès lors qu’il résulte des termes même de cet arrêté que la délégation accordée à M. D…, est limitée à la signature des décisions pour lesquelles Mme C… a elle-même reçu délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
En l’espèce, pour justifier son refus d’admettre l’appelante au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée au titre de sa qualité de « parent d’enfant scolarisé », le préfet du Nord s’est fondé sur l’entrée récente sur le territoire national de l’intéressée, sur la circonstance que la scolarisation de ses enfants, tous de nationalité guinéenne et respectivement nés en 2004, 2007, 2010 et 2011, ne constituait pas un motif suffisant d’admission exceptionnelle au séjour, notamment dès lors qu’ils pourraient la suivre en Guinée ainsi que sur l’absence de relation étroite entretenue avec sa famille présente sur le territoire français. Si l’appelante fait valoir, en se fondant sur le rapport annuel de l’UNICEF de 2024 concernant la Guinée-Bissau, que les défaillances du système éducatif ne lui permettent pas d’assurer la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, ces éléments sont toutefois trop généraux pour remettre en cause la motivation du préfet selon laquelle rien ne fait obstacle à ce que les enfants de l’appelante, arrivés sur le territoire national en 2015, 2016 et 2018, puissent poursuivre leur scolarité en Guinée-Bissau. Par ailleurs, si l’intéressée, qui réside en France depuis six ans à la date de la décision attaquée, fait valoir la présence sur le territoire national de sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans, de l’entièreté de sa fratrie, dont un membre possède la nationalité française, elle ne démontre toutefois pas, au regard des pièces produites, qu’elle entretient avec ses derniers des relations d’une particulière intensité. Enfin, si l’appelante fait valoir qu’elle accompagne sa mère, chez qui elle est hébergée, dans ses déplacements médicaux et que sa présence est indispensable à cette dernière, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant d’admettre la requérante au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que l’intéressée ne peut se prévaloir, sur le territoire français, de liens privés et familiaux d’une particulière intensité à l’exception de ceux existants avec sa mère qui l’héberge depuis son arrivée. De plus, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Guinée-Bissau, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu’à ses trente-sept ans, et il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec ses enfants s’y reconstitue. Enfin, l’appelante, qui est sans emploi à la date de la décision attaquée, ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de séparer l’appelante de ses enfants et n’affectant pas de manière certaine et directe la situation de ces derniers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M, Mme E….
Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
En second lieu, Mme E… réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, à Me Ferrand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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