Rejet 9 novembre 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24DA00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2023, N° 2106888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121316 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Pablo a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel les maires des communes de Lourches et de Denain ont refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un entrepôt divisé en quatre cellules distinctes sur un terrain composé de la parcelle cadastrée AZ 1030 située 11, allée Thomas à Denain et de la parcelle cadastrée AE 540 située à Lourches.
Par un jugement n° 2106888 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la SCI Pablo.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la SCI Pablo, représentée par Me Bala et Me Roels, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 des maires des communes de Lourches et Denain ;
3°) d’enjoindre aux maires des communes de Lourches et Denain de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de procéder de nouveau à l’instruction de la demande de permis de construire, le tout dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Louches et de la commune de Denain le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation, en retenant que l’ensemble des parcelles forme un espace tampon à caractère naturel ;
- le classement des parcelles en zone naturelle au plan local d’urbanisme est illégal ;
- le motif tiré de l’insuffisance du document graphique produit au dossier de demande manque en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, les communes de Lourches et de Denain, représentées par Me Delgorgue, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les motifs de la décision peuvent être subsidiairement substitués par celui tiré de ce que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de cavités souterraines et que, par suite, le projet porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Maallem représentant les communes de Lourches et de Denain.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, les maires des communes de Lourches et de Denain ont conjointement refusé de délivrer à la société SCI Pablo le permis de construire qu’elle a sollicité pour la construction d’un entrepôt divisé en quatre cellules distinctes sur un terrain composé de la parcelle cadastrée AZ 1030 située 11, allée Thomas à Denain, et de la parcelle cadastrés AE 540 située à Lourches. La société SCI Pablo relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que la SCI Pablo ne peut utilement se prévaloir des erreurs de droit et dans l’appréciation des faits qu’auraient commises les juges de première instance pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2021 :
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier architectural:
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». Aux termes de l’article de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ».
4. D’une part, ces dispositions précitées sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles l’autorité administrative doit informer le pétitionnaire que son dossier est incomplet ainsi que des conséquences attachées à l’absence de production des pièces manquantes dans le délai prescrit. Contrairement à ce que soutient la société requérante, elles ne font aucunement obligation à l’autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d’inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l’urbanisme relatives au projet architectural devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement fonder son refus de permis de construire sur le caractère insuffisant des documents composant le projet architectural sans l’avoir auparavant invitée à les compléter.
5. D’autre part, le refus de permis de construire est notamment fondé sur la circonstance que le document graphique produit au dossier de demande de permis de construire ne présente qu’une insertion partielle du projet, alors que les constructions avoisinantes, le paysage ainsi que son impact visuel ne sont pas représentés. L’arrêté retient également que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de se prononcer sur l’aspect architectural du projet de construction. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces n°4 à 12 jointes à la requête, qu’au titre des « perspectives d’intégration », le dossier ne propose qu’une photographie de la palissade extérieure du terrain, tandis que les plans de façades et de toitures projetées ne permettent pas de visualiser précisément l’aspect extérieur des constructions à édifier, aucun élément ne permettant d’évaluer l’impact visuel des constructions du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Pablo, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit des insuffisances qui viennent d’être relevées, l’autorité administrative était en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précitées. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les maires de Lourches et de Denain ont retenu que le dossier de permis de construire était insuffisant.
En ce qui concerne l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle d’assiette du projet en zone N :
6. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (…) Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
7. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que si les parcelles d’assiette du projet, d’une superficie totale de 4437 m², sont en partie bâties, la partie ouest du terrain du projet comporte de nombreux arbres de haute tige, dans le prolongement d’une autre parcelle plus importante constituée de boisements et constitue ainsi un ensemble boisé de plus de 1,5 hectares. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le terrain d’assiette et la parcelle de boisement constituent un espace tampon à caractère naturel, ce qui est conforme au projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut qui prévoit un objectif valorisant des espaces tampons à caractère agricole ou naturel. Enfin, la présence de constructions autorisées sous l’empire d’un document d’urbanisme antérieur, ainsi que l’accès ou le raccordement existants aux réseaux publics, ne peuvent suffire à remettre en cause le classement en zone naturelle prévu au PLUi. Par suite, la SCI Pablo n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que le PLUi de la communauté d’agglomération La Porte du Hainaut est illégal en tant qu’il procède au classement en zone N des parcelles AZ 1030, sur le territoire de la commune de Denain, et AE 540, sur le territoire de la commune de Lourches.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par les communes de Lourches et de Denain dans leurs écritures en défense, que la SCI Pablo n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Lourches et de Denain, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SCI Pablo la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Pablo le versement respectivement à la commune de Lourches et à la commune de Denain d’une somme de 1 000 euros chacune en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Pablo est rejetée.
Article 2 : La SCI Pablo versera à la commune de Lourches et à la commune de Denain une somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pablo, à la commune de Lourches et à la commune de Denain.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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