Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24DA00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 février 2024, N° 2109433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121317 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 315 939,44 euros en réparation des préjudices subis du fait des carences du préfet du Nord dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Par un jugement n°2109433 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024, 7 mars et 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Fillieux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 315 939,44 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la prescription quadriennale n’est pas acquise, s’agissant d’un préjudice continu à compter de 2009 jusqu’en mai 2020, date à laquelle l’étendue des préjudices a été entièrement révélée ;
la responsabilité pour faute de l’Etat, est engagée dès lors que le préfet du Nord s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police administrative à l’égard des troubles à la tranquillité publique causés par des trafiquants de drogue utilisant son immeuble ;
à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques est engagée à raison des préjudices anormaux qu’il a subis ;
il a subi différents préjudices dont le montant total s’élève à 315 939,44 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les créances relatives aux préjudices invoqués nés avant le 1er janvier 2017 sont prescrites ;
aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative générale, y compris non fautive, ne peut être imputée au préfet du Nord ;
les préjudices invoqués, liés à la réalisation de travaux, aux pertes de loyers et de valeur vénale et au préjudice moral, ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président assesseur,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Dantec représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire depuis décembre 2008 d’un immeuble à usage d’habitation composé de cinq appartements du T2 au T5 sur quatre niveaux et de 5 places de parking, situé 27 rue Parmentier à Roubaix. Depuis mars 2009, il a déclaré auprès des services de police, à plusieurs reprises, des dégradations volontaires de son immeuble et, à une occasion, des dégradations volontaires accompagnées d’une violation de domicile. Au cours des mois de janvier et février 2020, les locataires de ses cinq appartements ont résilié leurs contrats de bail en raison de l’insécurité du quartier et de menaces physiques dont ils ont fait l’objet. Le 11 septembre 2020, M. B… a cédé l’immeuble du 27 rue Parmentier. Par un courrier du 29 juillet 2021, reçu le 2 août suivant, M. B… a demandé au préfet du Nord de lui verser, au titre de l’indemnisation de différents préjudices qu’il estime avoir subis, la somme de 315 939,44 euros. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 2 octobre 2021. M. B… relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, comme c’est le cas pour la commune de Roubaix, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part, compétent pour réprimer les autres atteintes à la sécurité et la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. L’Etat a l’obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les riverains de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité.
S’agissant de l’exercice des pouvoirs de police administrative générale du préfet du Nord entre mars 2009 et novembre 2019 :
4. M. B… soutient que son immeuble a subi, durant cette période, de nombreuses dégradations et effractions et il se prévaut de plusieurs plaintes déposées et courriers envoyés aux services de police et au procureur de la République. Ainsi, le 8 avril 2009, il a déposé une plainte pour des dégradations commises sur les serrures de porte d’entrée de l’immeuble. Le 25 juin 2014, il a signalé des dégradations au commissariat de police, consignées dans un procès-verbal de compte rendu d’infraction, où il déclare des injections de silicone dans les serrures, de la peinture aspergée sur la porte d’entrée et des agressions verbales subies par ses locataires. Le même jour il a adressé des courriers au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Lille, au directeur départemental de la sécurité publique et au maire de Roubaix, où il signale que son immeuble et ses occupants sont la cible de trafiquants de stupéfiants qui cherchent à y implanter leur trafic. Le 2 octobre 2017 il a déposé une plainte pour dégradations volontaires et détérioration du bien d’autrui (interphone, porte d’entrée en bois, serrure électrique endommagée). Le 19 septembre 2018 une nouvelle plainte a été déposée pour des dégradations de la porte d’entrée. Enfin, M. B… a envoyé un courrier le 23 novembre 2018 au procureur de la République et une copie au directeur départemental de la sécurité publique, récapitulant la situation subie depuis 2014. La matérialité de ces faits n’est pas contestée par le ministre.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des dégradations signalées par ses courriers du 25 juin 2014, M. B… a été reçu le 8 juillet suivant par les services de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Roubaix. Par un courrier du 11 juillet 2014, transmettant des éléments de réponse au directeur départemental de la sécurité publique, un capitaine de police fait état d’actions de sécurisation du secteur par des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC), et du groupe de sécurité de proximité (GSP), avec des consignes de passage, sans toutefois que la présence de perturbateurs ne soit constatée sur place. Il y est également précisé que des contacts téléphoniques ont été pris avec chacun des locataires de l’immeuble du requérant pour les informer des suites entreprises. Il résulte également de l’instruction que des mesures ont régulièrement été prises sur le secteur du voisinage, proche de la place Audenaerde, afin de lutter contre les troubles évoqués. Une intervention a ainsi eu lieu en octobre 2018, qui a permis de chasser de l’immeuble deux des perturbateurs. Un courrier du 11 décembre 2018 du commandant de police adressé au commissaire divisionnaire confirme que le quartier, qui est sensible, fait l’objet de patrouilles fréquentes, que la brigade des stupéfiants a été informée et que des passages plus fréquents sont demandés rue Parmentier, la BAC ayant été sensibilisée sur la réalisation de surveillances discrètes. M. B… se contente de soutenir sans le démontrer que rien ne prouve la mise en œuvre de ces actions de surveillance, ce qui est contredit par les éléments de l’instruction. Les passages de police décidés entre 2014 et 2018 répondent aux demandes formulées par le requérant dans ses différents courriers, qui sont d’ailleurs espacés sur la période de dix années considérée entre mars 2009 et octobre 2019. Dans ces conditions, les autorités de police administrative, sur lesquelles ne pèse qu’une obligation de moyens, ont mis en œuvre à échéance régulière les mesures appropriées pour que les usagers de la voie publique bénéficient d’un niveau raisonnable de sécurité, salubrité et tranquillité publiques. Par ailleurs, d’éventuelles carences en matière d’interpellation d’individus lors de la commission d’infraction relèveraient de carences en matière de police judiciaire et du juge judiciaire. M. B… ne peut donc se prévaloir d’aucune faute du préfet du Nord dans l’exercice des pouvoirs de police administrative sur la période concernée.
S’agissant de l’exercice des pouvoirs de police administrative générale du préfet du Nord entre décembre 2019 et juin 2020 :
6. M. B… soutient également que durant la période allant de décembre 2019 à juin 2020, les agissements et actes délictueux des trafiquants ont connu une forte recrudescence, accompagnée de menaces physiques envers les occupants de son immeuble. Il fait état d’un courrier du 9 janvier 2020 adressé au procureur de la République avec copie au directeur départemental de la sécurité, par lequel il signale des actes de délinquance commis dans l’immeuble, notamment l’incendie volontaire d’un véhicule et les menaces dont ont été victimes ses locataires. Il produit les courriers de résiliation de bail que lui ont adressés tous ses locataires, en janvier et février 2020, ainsi que les courriers des 21 janvier, 11 et 19 février 2020 provenant des gestionnaires professionnels dénonçant les conditions difficiles d’exercice de leurs missions. Dès que les locataires ont quitté les appartements, les trafiquants auraient pris possession des lieux. M. B… produit un constat d’huissier du 29 mai 2020 faisant le constat de plusieurs dégradations sur tout l’immeuble (destruction des éléments de plomberies et des tableaux électriques). Il a déposé une plainte le 12 mars 2020 pour des dégradations volontaires commises en mars 2020 ainsi qu’une plainte le 23 mai 2020 pour violation de domicile et dégradations volontaires.
7. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite de son courrier du 9 janvier 2020, M. B… a été contacté par un commandant divisionnaire dès le 13 janvier 2020. De même, du fait de l’information concernant le départ des locataires en février 2020, cette situation a été signalée au commissaire divisionnaire de police de Roubaix par un courrier du 17 janvier 2020 du commandant divisionnaire de police. Il y est précisé que l’autorisation de pénétrer dans l’immeuble ainsi que les badges d’accès ont été délivrés par M. B… et que des consignes de passage pour des contrôles et interpellations ont été données aux effectifs de police. Les actions de surveillance des lieux ont abouti à des interpellations les 2 avril, 7 juin et 7 septembre sur les lieux mêmes, puis à une mise en examen le 17 septembre 2020. M. B… a d’ailleurs pu porter plainte contre le fauteur de troubles pour dégradation et violation de domicile. Cette plainte intervient donc à la faveur des actions menées à la suite des interventions de la police, engagées dès les signalements et plaintes déposés. Il résulte également de l’instruction que deux complices ont également été interpellés le 23 mai 2020 et le 3 juillet 2020 et si le constat d’huissier dont se prévaut M. B… a pu être réalisé le 29 mai 2020, c’est à la faveur de l’intervention de police qui a eu lieu dans l’immeuble ce jour-là. Enfin, l’absence de vidéosurveillance reprochée par M. B… dans ses dernières écritures n’enlève rien aux interventions et actions menées par le préfet du Nord et les services de police, alors que l’installation d’un tel système ne peut être engagée que sur demande de la commune, formalisée en l’espèce seulement en novembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la prise en compte par les autorités des éléments communiqués par M. B… et des actions engagées à la suite et s’inscrivant dans la durée, aucune carence fautive ne peut être retenue contre le préfet ni les services de police de l’Etat en ce qui concerne cette période entre décembre 2019 et juin 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour faute en raison de la carence du préfet du Nord dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
9. M. B… soutient à titre subsidiaire, qu’il subit un préjudice grave et spécial et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé que les autorités de l’Etat ne se sont pas abstenues d’exercer leurs pouvoirs en matière de police administrative mais ont au contraire pris des mesures appropriées destinées à prévenir les troubles à l’ordre public et à améliorer la sécurité du secteur où se trouve l’immeuble du requérant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à invoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques et sa demande d’indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait des carences du préfet du Nord dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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