Réformation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24PA04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 octobre 2024, N° 2106029 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148350 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme totale de 54 288,75 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au sein de l’hôpital Henri Mondor le 27 octobre 2010.
Par un jugement n° 2106029 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné l’AP-HP à verser à M. D… la somme de 22 798 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Varin, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu’il reconnait le comportement fautif de l’AP-HP ;
2°) d’’infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu’il a limité l’indemnisation qui lui a été accordée et de condamner en conséquence l’AP-HP à lui verser une somme totale de 57 288,75 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge au sein de l’hôpital Henri Mondor le 27 octobre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- comme l’a relevé le tribunal, l’AP-HP a commis une faute tenant en une erreur dans la technique opératoire mise en œuvre ;
- l’aggravation des conséquences qu’a eu l’intervention litigieuse par rapport à celles qu’aurait eu l’intervention réussie doit être indemnisée ;
- une somme de 2 568,75 euros doit lui être versée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 5 000 euros doit lui être versée en réparation des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
- le préjudice sexuel dont il souffre sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- une somme de 3 220 euros lui sera versée en réparation des frais d’assistance par tierce personne ;
- son déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’AP-HP, représenté par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et présente des conclusions à fin d’appel incident tendant à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de limiter l’indemnisation accordée à M. D… à la somme de 11 711 euros.
L’AP-HP fait valoir que :
- elle n’entend pas former d’appel incident sur le principe de la responsabilité ;
- une somme de 785 euros ou, à défaut, de 2 615 euros sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 500 euros sera allouée au titre des souffrances endurées qui n’ont été aggravées que de l’ordre de 0,5 sur une échelle de 7 ;
- une somme de 350 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire qui n’a été aggravé que de l’ordre de 0,5 sur une échelle de 7 ;
- une somme de 2 826 euros pourra être versée au titre de l’assistance par tierce personne ou, à défaut, une somme de 7 812 euros ;
- l’évaluation du déficit fonctionnel permament effectuée par le tribunal doit être confirmée ;
- l’évaluation du préjudice sexuel effectuée par le tribunal doit être confirmée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a produit aucune écriture.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… a été pris en charge à l’hôpital Henri-Mondor, établissement dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le 5 mars 2010 en vue de traiter un cal vicieux du tibia droit avec une surface tibiale oblique et un raccourcissement de sa jambe droite. Une ostéotomie supra-malléolaire par fermeture interne a été réalisée le 27 octobre 2010. Les radiographies post-opératoires ont montré une persistance d’un varus et de l’obliquité de la surface tibiale inférieure. Une aggravation du raccourcissement de la jambe droite de l’intéressé a également été constatée. Une intervention chirurgicale de reprise a été réalisée le 30 novembre 2011 afin de corriger l’inégalité de la longueur des membres inférieurs de l’intéressé.
2. M. D… a adressé une demande d’indemnisation à l’AP-HP le 7 novembre 2017. Il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun qui a désigné le docteur B…, chirurgien spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire, en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 15 mars 2019. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a condamné l’AP-HP à verser à M. D… une somme totale de 22 798 euros. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée. L’AP-HP présente des conclusions à fin d’appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’elle l’a condamnée à verser une somme supérieure à 11 711 euros.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par l’AP-HP, de retenir que l’hôpital Henri Mondor a commis une faute tenant en une erreur dans la technique opératoire mise en œuvre à l’origine directe et certaine de préjudices pour M. D….
En ce qui concerne les préjudices :
4. Lorsqu’une intervention destinée à remédier à un handicap échoue parce qu’elle a été conduite dans des conditions fautives, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant, outre les troubles liés à l’intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables, les préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu’il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d’une intervention correctement réalisée.
5. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. D… a été consolidé le 8 juin 2011, date à laquelle l’intéressé était âgé de vingt-trois ans.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
6. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de l’intervention d’ostéotomie tibiale, M. D… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 3 novembre 2010 au 8 juin 2011. Il y a lieu de calculer les sommes dues au titre de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros pour cette période courant de 2010 à 2011 et d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés, des dimanches et jours fériés. Une somme de 7 832,83 euros sera accordée au requérant à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre 2010 au 2 novembre 2010 puis partiel à hauteur de 50% du 3 novembre 2010 au 3 février 2011. En retenant une base d’indemnisation de 20 euros par jour, une somme de 2 310 euros sera versée à M. C… en réparation de ce poste de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a subi des souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… a souffert d’un préjudice esthétique temporaire qualifié de modéré lié à la déformation de sa jambe et au raccourcissement de son tibia. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’instruction que, compte tenu du raccourcissement de son membre inférieur droit, M. D… souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%. Si le requérant soutient que ce taux doit être majoré pour tenir compte des répercussions psychologiques de l’intervention, les seuls certificats médicaux qu’il produit, datés de 2020, sont peu circonstanciés et ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les troubles dépressifs présentés par M. D… et l’intervention réalisée. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 9 800 euros.
Quant au préjudice sexuel :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. D… souffre d’un préjudice sexuel lié à une baisse de libido et à une gêne posturale. Si le requérant se prévaut également de troubles érectiles, les pièces qu’il produit, notamment le certificat médical d’un médecin sexologue, ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la faute commise par l’AP-HP lors de l’ostéotomie et ces troubles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à obtenir que la somme totale que le tribunal lui a accordée soit portée à 28 942,83 euros. Le jugement du tribunal administratif de Melun doit être reformé en ce qu’il accorde à l’intéressé une somme inférieure.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D… une somme de 28 942,83 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2106029 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions à fin d’appel incident présentées par l’AP-HP sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
M. Peny, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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