Rejet 7 mars 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 27 mai 2026, n° 25PA01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2316475 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148354 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris l’a mis en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont il est propriétaire situé 18 rue Liancourt dans le 14ème arrondissement de Paris et d’assurer le relogement de l’occupante.
Par un jugement n° 2316475 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Salies, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris du 15 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; il n’est pas établi que les agents habilités à signer aient été absents ou empêchés ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait quant aux constatations effectuées relatives à la salubrité de son bien ; aucun contrôle n’a été fait par temps clair ; la luminosité dans l’appartement est suffisante ; l’ensemble des réparations nécessaires ont été effectuées : le radiateur électrique a été changé et les problèmes d’infiltration résolus ; le logement possède par ailleurs un système de ventilation depuis 2006 ; dans ces conditions, l’état d’insalubrité n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble au 18 rue Liancourt dans le 14ème arrondissement de Paris. Ce bien est loué depuis le 12 janvier 2010 à la même locataire. Après un signalement réalisé par cette dernière, un inspecteur de salubrité du Service technique de l’habitat (STH) de la ville de Paris a procédé à une visite des lieux et rédigé un rapport. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure M. A… de faire cesser définitivement, dans un délai de trois mois, la mise à disposition du local aux fins d’habitation en raison de sa situation d’insalubrité et d’assurer le relogement des occupants. M. A… relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 27-2 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « Les pièces affectées à l’habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : (…) b) L’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d’au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l’extérieur. ». Aux termes de l’article 40-2 du même arrêté : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle. ». Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
5. Aux termes de l’arrêté du préfet de région du 15 mai 2023, le local appartenant à M. A… comporte un éclairage naturel insuffisant, ce qui présente un danger ou risque pour la santé et le rend impropre « à l’habitation par nature ». Le préfet de région a, en conséquence, mis en demeure le requérant de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de son bien. L’absence de système de ventilation permanent, l’utilisation d’un chauffage d’appoint au pétrole et un revêtement de plafond dégradé en raison de fuites actives en provenance de la couverture ont, par ailleurs, été relevés comme caractérisant un état d’insalubrité.
6. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’enquête du STH de la Ville de Paris du 14 février 2023, que le bien de M. A…, d’une surface totale de 21, 20 m², comprend, outre un couloir, une pièce de vie d’une superficie de 12, 20 m², une cuisine et une salle de bain. Ce local est situé en rez-de-chaussée et donne sur une courette de 9 m², elle-même entourée d’immeubles hauts. La pièce de vie du local dispose d’une fenêtre simple battant d’une hauteur de 1,04 mètre et d’une largeur de 46 cm et d’une fenêtre « hublot » d’un diamètre de 52 centimètres située au-dessus, soit une surface vitrée totale de 0,70 m² sur un seul mur. Ces fenêtres donnent dans la courette et sur un mur situé à une distance d’1 mètre 82, soit une distance inférieure à celle prévue à l’article 27-2 de du règlement sanitaire du département de Paris précité. L’agent assermenté par la Ville de Paris pour effectuer la visite du logement a relevé que la luminosité était « très mauvaise dans la pièce de vie » et que « la lecture d’un document en plein jour par temps clair au centre de la pièce de vie n’est pas possible sans l’ajout de la lumière artificielle ». Pour contester l’insuffisance d’éclairage de son bien, M. A… soutient que l’agent assermenté s’est déplacé un jour où le temps était couvert. S’il ressort effectivement des pièces produites que la visite a été réalisée le 4 janvier 2023 par temps nuageux, il est constant qu’une seconde visite a été réalisée le 25 août 2023 pour vérifier si le local était toujours occupé et que les photographies prises à cette occasion avec et sans lumière artificielle corroborent les constats déjà effectués en janvier. Les photographies en couleur produites par M. A… à l’appui de sa requête ont également été prises, dans la pièce principale, avec la lumière allumée et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause les constats effectués par l’agent assermenté. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait. Par suite, et comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’insuffisance d’éclairage naturel est de nature à rendre le bien de M. A… impropre à l’habitation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres critères d’insalubrité retenus par le préfet de région.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Palis De Koninck première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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